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Cour d'appel, 05 mars 2015. 14/05509

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/05509

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 05 MARS 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05509 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2005 par la 18ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004014557 APPELANT Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (EGYPTE) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 ayant pour avocat plaidant Me Xavier CAZOTTES, de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170 INTIMES Maître [U] [E] en qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société CSK SANTE [Adresse 4] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat. Maître [G] [P] en sa qualité de représentant des créanciers de la société CSK SANTE [Adresse 2] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS [Adresse 3] [Localité 2] PARTIE INTERVENANTE Maître [U] [E], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire de justice chargé de représenter la société CSK SANTE [Adresse 4] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [N] [N] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé. * La société CSK Santé exploitait un fonds de commerce de réalisation et commercialisation de tous produits informatiques dans le domaine de la santé. La société CSK a été placée en redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 juin 2002. Un jugement rendu le 10 juillet 2003 a arrêté le plan de cession de l'entreprise. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2002. Le passif s'élevait à 4.812.681 euros au regard d'un actif de 202.956 euros. Sur requête du procureur de la République, le tribunal de commerce de Paris, par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2005, a prononcé à l'encontre de Monsieur [J] [K], gérant de la société CSK Santé, une interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans. Le tribunal a relevé que Monsieur [K] avait créé un passif de plus d'un million d'euros pendant la période suspecte. Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2014. **** Dans ses conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2014 il demande à la cour d'appel de : Vu l'article 659 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée; Vu les pièces versées aux débats. - Annuler le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2005, faute pour Monsieur [J] [K] d'avoir été valablement convoqué, et déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement. - Subsidiairement, à toutes fins, dire que le tribunal de commerce de Paris n'a pas tenu compte des circonstances de fait ayant justifié le délai supérieur à 15 jours pris par Monsieur [J] [K] pour déclarer la cessation des paiements de la société CSK Santé. - Infirmer le jugement à ce titre et exonérer Monsieur [J] [K] de toute sanction. ** Par acte délivré le 25 septembre 2014, Monsieur [K] a assigné en intervention forcée Maître [E], mandataire ad hoc de la société CSK Santé, désigné par le président du tribunal de commerce de Paris le 9 juillet 2014 avec mission de représenter la société devant la cour d'appel de Paris. Dans cette assignation il demande à la cour d'appel de le déclarer recevable et bien fondé à assigner Maître [E], ès qualités de mandataire de justice chargé de représenter la Société CSK Santé et désigné en cette qualité par ordonnance sur requête en date du 9 juillet 2014 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris. Il reprend par ailleurs ses conclusions antérieures. ** Maître Chavaux, par courrier du 22 janvier 2015, indique que Monsieur [K] ne lui a pas versé la provision fixée par le tribunal mais, cela étant, qu'il n'a aucune observation particulière à faire et qu'il s'en rapporte à la sagesse du tribunal. ** Le ministère public demande la confirmation du jugement. SUR CE, Monsieur [K] fait valoir que le jugement est nul et que son appel est donc recevable Sur la nullité du jugement Monsieur [K] soutient que l'huissier chargé de lui délivrer la citation devant le tribunal de commerce n'a pas effectué les diligences nécessaires pour lui délivrer cette assignation alors qu'il était aisé de le faire. En effet, l'huissier pouvait connaître son dernier lieu de travail connu puisque cette information figurait dans le jugement du 10 juillet 2003 arrêtant le plan de cession. La cour note que le lieu de travail de Monsieur [K] pouvait difficilement être connu de l'huissier sauf à ce dernier a aller rechercher dans un autre jugement, relatif à une personne différente, en l'espèce la personne morale CSK Santé, et en déduire que Monsieur [K] a accepté la proposition d'emploie du repreneur à la cession dans une société à constituer. Monsieur [K] n'a jamais fait savoir aux organes de la procédure quelle était sa nouvelle adresse, celle figurant au Registre du commerce n'ayant pas été modifiée. Dès lors, la cour considère que l'huissier a effectué les diligences nécessaires et que la citation était régulière. Sur le fond Monsieur [K] demande subsidiairement la réformation du jugement . Il fait valoir qu'il avait pris le soin de faire désigner un mandataire ad hoc en la personne de Maître [E] dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises et que c'est en accord avec lui au regard de la situation de la société que le dépôt de bilan n'a pas été régularisé plus tôt. De plus les raisons qui ont conduit au dépôt de bilan sont le retard de règlement du crédit impôt recherche et de factures fournisseurs pour plus de 650.000 euros ce qui ne peut lui être reproché. La cour note avec le tribunal que l'augmentation du passif durant la période suspecte a été très importante, soit 1.028.000 euros sur un passif total de 4.200.000 euros et que le retard dans la déclaration de cessation des paiements a été de deux mois et demi. Cependant au regard de ces chiffres il y a lieu de retenir également que, selon le rapport établi par Maître [E], mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, que les difficultés financières de la société étaient essentiellement dues à un retard de remboursement d'un crédit impôt recherche de plus de 540.000 euros et dans le non règlement de factures totalisant 77.0000 euros par la société BULL pour un contrat avec un hôpital. Par ailleurs, Maître [E] indique que la société a réussi à réduire ses charges fixes pour atteindre l'équilibre d'exploitation pendant la période d'observation et à trouver un investisseur disposé à entrer dans la société. Il résulte de ces éléments que la responsabilité de Monsieur [K] doit être atténuée. Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris sur la durée de la sanction et de réduire celle-ci à deux années. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2005 sauf en ce qui concerne la durée de l'interdiction, Statuant à nouveau sur ce point uniquement, Dit que l'interdiction aura une durée de deux années, Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI

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Cour d'appel 2015-03-05 | Jurisprudence Berlioz