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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 00-15.845

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.845

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter intégralement la BNP de sa demande en paiement du capital restant dû et des intérêts d'un prêt, l'arrêt retient que la banque s'est abstenue de produire un décompte de sa créance avec des intérêts calculés sur la base de 365 ou 366 jours par an ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont il résultait que le calcul des intérêts devait être effectué en se fondant sur la période mensuelle de remboursement, rapportée à l'année, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz