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Cour de cassation, 27 novembre 2012. 11-23.773

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-23.773

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au trésorier principal de Menton municipale du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société FIA, prononcée le 2 octobre 2008, le trésorier principal de Menton municipale (le trésorier) a déclaré une créance; que le mandataire judiciaire l'a avisé de ce que cette créance était contestée par le gérant de la société FIA ; que par ordonnance du 28 janvier 2010, le juge-commissaire a rejeté la créance pour défaut de réponse à la lettre de contestation du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours ; que le trésorier a relevé appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 622-27, L. 624-3 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour déclarer l'appel du trésorier irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que le contenu de la lettre du mandataire judiciaire permettait au créancier d'en comprendre la portée, qu'il n'existait aucune ambiguïté sur le montant de la créance contestée et qu'il résultait du courrier en réponse du trésorier que celui-ci ne s'était pas mépris sur la portée de la contestation, retient que la lettre de contestation du mandataire judiciaire a régulièrement fait courir le délai de trente jours pour y répondre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre ne mentionnait pas la proposition du mandataire judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ; Attendu qu'en déboutant la trésorerie municipale de Menton de toutes ses demandes après l'avoir déclarée irrecevable en son appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société FIA et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Monsieur le Trésorier municipal de la trésorerie municipale de Menton PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel du Trésorier municipal de MENTON ; AUX MOTIFS QUE « les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce disposent : "S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 653-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire" ; "Le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier au débiteur ou au mandataire judiciaire" ; "Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L 622-27, ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire" ; qu'il est établi et non contesté que par courrier en date du 4 mars 2009, Me X..., ès-qualités de mandataire judiciaire, a informé la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON de ce que a créance était contestée, hormis la somme de 037,35 euros et que le Trésorier Principal de MENTON n'a répondu à cette contestation que par une lettre en date du 3 août 2009, demandant à Me X..., ès-qualités,' de lever toute contestation sur le montant de la créance produite ; que la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON prétend que la lettre du mandataire du 4 mars 2009 ne vaut pas contestation et que le délai de 30 jours pour répondre à la contestation n'a pas couru dans la mesure où elle est irrégulière à défaut de contenir une proposition de rejet ou d'admission de la créance ; que la lettre de contestation du mandataire Judiciaire du 4 mars 2009 rappelle le montant totale de la créance déclarée à hauteur de 177 507,81 euros par la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON et précise que "le dirigeant admet partiellement la créance pour 1 037,35 euros correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et conteste la différence en l'état de la garantie en première demande consentie au bénéfice de la commune ... " en indiquant qu'aucun justificatif ne lui a été communiqué ; que si la cette lettre ne mentionne pas de proposition du mandataire judiciaire, force est de constater toutefois que son contenu permet au créancier d'en comprendre la portée et qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le montant de la créance rejetée qui s'entend de la différence, soit 176 470,46 euros avec la créance admise partiellement à hauteur de 1 037,35 euros ; que le Trésorier Principal de MENTON dans sa réponse en date du 3 août 2009, reprend les termes du courrier de la contestation qui porte sur sa créance, à l'exception de la somme de 1 037,35 euros et dont il demande la levée en précisant même au mandataire judiciaire que la contestation avait été acceptée alors que le dirigeant n'avait fourni aucun justificatif ; qu'il résulte donc de l'aveu même du créancier que celui-ci ne s'est aucunement mépris sur la portée de la contestation ; que la contestation a donc régulièrement fait courir le délai de 30 jour pour y répondre, et que la convocation de l'appelante à l'audience du Juge4 commissaire ne démontre nullement que ce délai n'aurait pas couru ; qu'il y a lieu en conséquence, de déclarer la TRESORERIE MUNICIPALE DE MENTON irrecevable en son appel en application des dispositions de l'article L 622-27 et L. 624-3 du code de commerce » (arrêt, p. 4 in fine, p. 5, et p. 6, alinéas 1 et 2) ; ALORS QUE, premièrement, selon l'article L. 622-27 du code de commerce, la lettre du mandataire judiciaire, faisant courir le délai de trente jours, doit comporter une proposition de la part de ce mandataire ; qu'il ressort de l'article L. 624-3 du code de commerce que le recours n'est fermé au créancier que s'il y a concordance entre la décision du juge-commissaire et la proposition du mandataire judiciaire, ce qui implique que la lettre du mandataire judiciaire comporte une proposition ; qu'en l'espèce, la lettre du mandataire judiciaire du 4 mars 2009 se bornait à indiquer : « Je vous informe que votre créance est contestée pour les motifs suivants : le dirigeant admet partiellement la créance pour 1 037,35 euros (…) et conteste la différence entre l'état de la garantie en première demande constituée au bénéfice de la commune (aucun justificatif ne m'a été communiqué) » pour rappeler ensuite le texte de l'article L. 622-27 du code de commerce ; que les juges du second degré ont du reste expressément retenu que la lettre ne mentionnait pas la proposition du mandataire judiciaire ; qu'il était dès lors exclu que le délai de trente jours puisse être opposé à l'administration ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, les exigences des textes portent sur la proposition du mandataire judiciaire, et non le motif de contestation élevé par le débiteur, et qu'en s'attachant à cette contestation et non à la proposition du mandataire judiciaire, les juges du fond ont violé les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ; ALORS QUE, troisièmement, dès lors que le délai de trente jours ne pouvait courir, eu égard au contenu de la lettre du 4 mars 2009, aucune forclusion ne pouvait être opposée à l'administration, peu important que l'administration ait pu comprendre, au travers de cette lettre, le motif de la contestation élevée par le débiteur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'après avoir déclaré l'appel irrecevable, il a débouté le Trésorier Municipal de ses demandes ; ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'il a déclaré l'acte qui le saisit irrecevable, le juge ne peut se prononcer sur le fond ; qu'en déboutant le Trésorier municipal de ses demandes, après avoir déclaré l'appel irrecevable, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir ; ET ALORS QUE, deuxièmement, en se prononçant sur le fond, après avoir déclaré l'appel irrecevable, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 542 et 562 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2012-11-27 | Jurisprudence Berlioz