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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-43.045

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.045

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant ... le Royal, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société en nom collectif Les Rapides de Côte d'Or, dont le siège est 26, rue Au Boucher, 21000 Dijon, 2 / de M. le président du Conseil général, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. Daniel Y..., demeurant ..., 2 / M. Fabien Z..., demeurant chez Mme Baso, 21700 Gerland, LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Rapides de Côte d'Or, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 avril 1998), que depuis 1955 le personnel de la Régie des transports de la Côte d'Or, bénéficiait d'un système de rémunération prenant en compte la valeur du point d'indice de la fonction publique ; que le 15 mai 1990, un accord salarial signé entre l'employeur et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subordonné les augmentations de salaire à un examen préalable de la situation économique de l'entreprise ; que deux accords postérieurs des 9 janvier et 13 décembre 1991, faisant expressément référence aux comptes de l'entreprise, ont fixé le montant des augmentations de salaire ; que le 9 décembre 1992, le conseil général du département de la Côte d'Or a cédé l'activité de la Régie des transports à la société les Rapides de la Côte d'Or ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires, en application d'accords collectifs prévoyant l'indexation des salaires dans l'entreprise sur la fonction publique alors, selon les moyens, 1 ) que les divers accords d'entreprise intervenus depuis 1980 faisaient expressément référence à l'indexation des salaires sur les rémunérations de la fonction publique ; qu'aucun de ces accords n'a été dénoncé conformément à l'article L. 132-8 du Code du travail ; qu'un accord ne peut revenir sur un autre accord ; que si les accords postérieurs à celui du 26 janvier 1990 - comme ceux des 15 mai 1990 et 9 janvier 1991 - ne parlent plus d'une indexation sur la fonction publique, ils ne s'y opposent pas formellement ni explicitement ; qu'en ignorant les accords susvisés, la cour d'appel les a violés, ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail ; que 2 ) la cour d'appel ne pouvait déclarer prescrite sa demande de rappel de salaires, alors qu'à la réunion du comité d'entreprise du 28 avril 1994, M. X... avait sollicité, en sa qualité de délégué du personnel, du directeur de l'entreprise le paiement à l'ensemble des salariés d'un rappel de salaires fondé sur l'indexation de la fonction publique ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans encourir les griefs du premier moyen, que si certains accords d'entreprise rappelaient la référence à l'indexation, ils n'avaient pas pour autant consacré le système de rémunération résultant de l'usage qui s'est maintenu pendant plusieurs années, sans discontinuité jusqu'à l'accord salarial du 15 mai 1990 ; Et attendu, qu'ayant fait ressortir que la requête présentée lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 avril 1994, par un délégué syndical sollicitant de l'employeur un rappel de salaires, pour l'ensemble du personnel, ne constitue pas une cause interruptive de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, la cour d'appel a exactement décidé que l'action introduite par M. A... le 2 juillet 1996 était prescrite ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la société Les Rapides de Côte d'Or s'est engagée le 11 décembre 1992, d'une manière unilatérale, devant tous les élus du personnel de la Régie des Transports, à maintenir les statuts, accords, usages de la Régie après la reprise à intervenir le 1er janvier 1993 ; que cet engagement unilatéral est fondamental et n'a jamais été annulé ni remis en cause ; que le demandeur en cassation est en droit de demander individuellement que lui soit déclaré inopposable l'accord du 28 mars 1994, obtenu sans l'unanimité des organisations syndicales ; que l'arrêt qui dit le contraire, doit être cassé en violation des articles L. 132-8 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu, que le moyen qui ne contient que des motifs étrangers à l'arrêt, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire à raison de la qualification alors, selon le moyen, que le conseil d'administration de la Régie des Transports de la Côte d'Or, lors de sa réunion du 8 novembre 1982, avait adopté le passage à l'échelle VIII d'un certain nombre de chauffeurs (chauffeurs des lignes régulières et chauffeurs effectuant régulièrement des "grands occasionnels") ; qu'il s'en déduit que la promotion à l'échelle VIII devait être attribuée aux chauffeurs de lignes régulières, dits conducteurs-receveurs ; qu'il est passé le 1er janvier 1986 de conducteur autocar, échelle 7, à conducteur receveur sans attribution de l'échelle VIII ; qu'en motivant son refus de promotion du salarié par le pouvoir discrétionnaire de l'employeur, la cour d'appel a violé la décision du conseil d'administration, ainsi que l'article L. 140-8 du Code du travail dans la mesure où l'employeur ne lui a fourni aucun élément de nature à justifier l'inégalité de rémunération invoquée ; qu'il est constant que certains conducteurs receveurs sont classés à l'échelle VIII, alors que M. A... et d'autres conducteurs receveurs demeurent à l'échelle VII ; qu'en affirmant que certains chauffeurs de lignes régulières étaient concernés et ne pas connaître les éléments permettant d'apprécier sur quels critères ce classement avait été opéré en leur faveur, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 8 novembre 1982, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que c'est par une interprétation nécessaire du procès-verbal du 8 novembre 1982, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'à défaut d'éléments permettant d'apprécier sur quels critères le classement à l'échelon VIII était opéré en faveur des chauffeurs de lignes régulières, M. A... ne justifiait pas qu'il en avait été privé à tort ; Et attendu, que la cour d'appel a constaté que le refus de classement du salarié à l'échelle VIII ne présentait pas de caractère discriminatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5 du Code du travail, dispose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que l'employeur, pour établir le décompte des heures supplémentaires, a méconnu cette disposition d'ordre public ; que la cour d'appel a accueilli les demandes d'heures supplémentaires formées par certains salariés, alors qu'elle refusait celle de M. A..., pourtant calculée de la même manière ; que l'employeur n'a fourni aucun élément pour démontrer que le salarié n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, conformément à la loi du 31 décembre 1992 ; que la cour d'appel n'a pas cherché à vérifier l'existence des heures supplémentaires par la production des disques chrono-tachygraphes qui sont en possession de l'entreprise ; Mais attendu, qu'ayant exactement rappelé que l'article L. 212-5 du Code du travail, dispose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile sous les réserves qu'il prévoit, la cour d'appel a relevé qu'en matière de transports routiers, le décompte s'effectuait par périodes de quatorzaine ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments fournis par l'une et l'autre des parties, a estimé que le salarié ne justifiait pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été payées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de sommes au titre de la semaine supplémentaire de congés payés alors, selon le moyen, que l'article 1er du protocole d'accord signé le 1er décembre 1981, entre la direction de la Régie des Transports de la Côte d'Or et les organisations syndicales représentatives, accordait une semaine de congés supplémentaires à ceux prévus par la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local ; que ledit protocole n'anticipe pas sur la cinquième semaine instituée par l'ordonnance du 16 janvier 1982, mais accorde une semaine de congés supplémentaires s'ajoutant aux congés légaux et conventionnels ; qu'en affirmant que la disposition conventionnelle susvisée est devenue sans objet à compter de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant relevé que la semaine de congés supplémentaires prévue par le protocole d'accord du 1er décembre 1981, avait été fixée en fonction de la durée des congés légaux applicables à cette date, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait cumuler la cinquième semaine de congés instituée par l'ordonnance du 16 janvier 1982, et la semaine de congés supplémentaires prévue par ledit protocole ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale égale aux 4/30èmes de l'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est référée à l'article 20, paragraphe 4 de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local, alors que ledit article relève de la convention collective des transports routiers ; que la cour d'appel s'est fondée sur une erreur pour asseoir sa décision ; Mais attendu, qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise du 28 mars 1994, était venu se substituer à la disposition conventionnelle litigieuse, la cour d'appel a, par ce seul motif non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le huitième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de sommes au titre des forfaits repas alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas examiné avec attention les bulletins de salaire et les décomptes émis par l'employeur ; qu'une prime peut être intégrée au salaire de base conformément à la décision du conseil d'administration de la Régie des Transports de la Côte d'Or du 8 novembre 1982 ; que la cour d'appel a dénaturé le texte et l'esprit de cette décision ; Mais attendu, que le document dont la dénaturation est alléguée, n'étant pas produit, le moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Rapides de Cote d'Or et du département de la Côte d'Or ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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