Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-44.589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-44.589

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la première branche n'est pas fondée, la cour d'appel ayant interprété la clause litigieuse qui n'était ni claire ni précise ; que la seconde branche, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miki Travel Agency aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz