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Cour d'appel, 27 novembre 2001. 00/01559

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/01559

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE AB ARRÊT N° 54 AFFAIRE N : 00/01559 AFFAIRE DANG VAN X... C/ Société LA PRÉCISION PLASTIQUE, Me BERKOWISZ, Administrateur Me HERBAULT, représentant des créanciers, CGEA D'AMIENS, A.G.S. C/ une décision de la Cour d'Appel d'Amien ayant statué sur une décision rendue le 26 octobre 1995, par le Conseil des Prud'hommes de BEAUVAIS. ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE Monsieur DANG VAN X... Y... 44 rue Belle Angevin 77230 DANEVIARTIN EN GOELE COMPARANT, concluant et plaidant par Maître Laurent HIETTER, avocat au Barreau de LILLE Demandeur en première instance Appelant, devant la Cour d'appel d'AMIENS, d'un jugement rendu le 26 octobre 1995, par le Conseil des Prud'hommes de BEAUVAIS Demandeur devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi La Société LA PRÉCISION PLASTIQUE ZI D'ARGENLIEU AVRECHY - BP 127 61131 ST JUST EN CHAUSSÉE COMPARANT, concluant et plaidant par Maître Dannea KATALAN-DRAI, avocat au Barreau d'AMIENS Défenderesse en première instance Intimée sur ledit appel Défenderesse devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi Maître Richard BERKOWISZ, Administrateur Judiciaire de la Société LA PRECISIONPLASTIQUE 5 Boulevard F. Roosevelt 02100 SAINT-QUENTIN COMPARANT, concluant et plaidant par Maître Dannea KATALAN-DRAI, avocat au Barreau d'AMIENS Défendeur devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi Maître Jean-Claude HERBAULT, Associé de la SCP LEBLANC LEHERICY HERBAULT, représentant des créanciers 7 rue des Colimaçons 60600 CLERMONT Défendeur devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi NON COMPARANT Le CGEA D'AMIENS 2 rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3 L' A.G.S. 3 rue Paul Cézanne 75008 PARIS COMPARANT, concluant et plaidant par la SCP JACQUEMET - RAFFIN IVERNEL, avocats au Barreau de REIMS Défendeurs devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi DÉBATS A l'audience publique du 25 septembre 2001, où l'araire a été mise en délibéré au 27 novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PREMIER PRÉSIDENT: Monsieur Bernard DAESCHLER Z...: Monsieur Bertrand A..., Madame Annie B..., Madame Catherine C..., Madame Christine SIMON-RO S SENTHAL D... : Madame Frédérique E..., adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Isabelle TORRE, greffier en chef, lors du prononcé du délibéré. ARRÊT Réputé contradictoire, prononcé publiquement, en audience solennelle sur renvoi de cassation, le 27 Novembre 2001, par Monsieur le Premier Président qui a signé la minute avec le D... présent lors du prononcé. -3 Y... DANG VAN X... a été embauché par la Société LA PRÉCISION PLASTIQUE (L.P.P.) en qualité de Directeur administratif et financier par contrat du 8 octobre 1993 à effet du 11 octobre. Le 12 octobre 1994, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 21 octobre suivant. Une transaction est intervenue entre les parties aux termes d'un acte en date du 31 octobre 1994. Monsieur DANG VAN X... contestant la validité de cette transaction et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS des demandes suivantes - solde congés-payés 11.667 F - rappel de salaires durant la maladie 14.909 F - paiement des salaires durant la mise à pied 2.500 F - congés-payés y afférents 250 F - rappel de salaire pour novembre 1994 7.608 F - congés-payés y afférents 760 F - indemnité compensatrice de préavis 75.000 F - congés-payés y afférents 7.500 F ce avec intérêts de droit à compter de la date du jugement - dommages-intérêts pour rupture abusive 150.000 F. Un jugement du Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS du 26 octobre 1995 a - déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur DANG VAN X... à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, - dit que ces demandes ont été présentées de manière dilatoire et abusive, - débouté en conséquence Monsieur DANG VAN X... de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur DANG VAN X... à une amende civile de 1.000 F en application des dispositions de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur DANG VAN X... a interjeté appel de cette décision. -4 Un arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS du 3 juillet 1997 a - reçu l'appel régulier en la forme, - écarté les conclusions et les pièces communiquées le 7 avril 1997 par Monsieur DANG VAN X... et les pièces communiquées le 27 mai 1997 par la Société LA PRÉCISION PLASTIQUE, - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, - condamné Monsieur DANG VAN X... à payer à la Société LA PRÉCISION PLASTIQUE une indemnité complémentaire de 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur le pourvoi formé par Monsieur DANG VAN X... est intervenu un arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 mars 2000 qui a - cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 juillet 1997 entre les parties par la Cour d'Appel d'AMIENS, - remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'Appel de REIMS. La Cour de Cassation a retenu qu'il résultait des articles L.122-14 et L.122-14-7 du Code du Travail et 2044 et suivants du Code Civil, qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.122-14-1 du Code du Travail ; Qu'en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur DANG VAN X... alors qu'elle a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les formes légales, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés. La Cour d'Appel de REIMS a été saisie par lettre du conseil de Monsieur DANG VAN X... du 22 juin 2000. Monsieur DANG VAN X... demande à la Cour de dire que la transaction signée le 31 octobre 1994 est nulle puisque intervenue en l'absence de la notification préalable du licenciement. Il précise qu'il n'a jamais reçu de lettre de licenciement en date du 26 octobre 1994, ni avant, ni après la signature de la transaction, qu'il a eu connaissance de ce courrier pour la première fois dans le Cadre de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes ; qu'ainsi en l'absence de la notification de la rupture du contrat de travail et par application des articles L.122-14-1 et L.122-14-2 du Code du Travail, le licenciement est présumé irréfragablement dénué de toute cause réelle et sérieuse. Qu'en effet, au moment de la matérialisation de la rupture, il ignorait les motifs de son licenciement et ce en contradiction avec l'article L.122-14-2 du Code du Travail. Monsieur DANG VAN X... indique que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 17 novembre 1994, que la Société lui a d'ailleurs remboursé ses frais de déplacements à hauteur de 5.594,85 F. II précise en outre que les griefs allégués dans cette lettre du 26 octobre ne sont nullement établies. Monsieur DANG VAN X... formule les demandes suivantes - indemnité de congés-payés 11.667 F - complément d'indemnités journalières 14.909 F - indemnité compensatrice de préavis 75.00017 - congés-payés y afférent 7.500 F - paiement de la mise à pied conservatoire 2.500 F - congés-payés y afférent 250 F - dommages-intérêts pour rupture abusive 150.000 F - salaires du 2 au 17 novembre 1994 7.608 F - congés-payés y afférent 760 F - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 15.000 F. La Société LA PRÉCISION PLASTIQUE et Maître BERKOWISZ, ès qualités d'administrateur judiciaire, demandent que l'acte litigieux du 31 octobre 1994 soit analysé en un accord de rupture négociée conforme aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil ; que l'accord que Monsieur DANG VAN X... a revêtu de sa signature et de la mention "lu et approuvé"; reconnaissant expressément la véracité de son contenu, satisfait aux exigences en la matière; que même si la mention relative à la notification du licenciement doit être considérée comme nulle et non avenue, les parties demeuraient libres de souscrire un accord de rupture négociée conformément aux dispositions des articles L.121-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ; Qu'aucun vice du consentement ne peut être retenu, qu'il y avait volonté commune de rupture, que la somme de 100.000 F doit s'analyser en une indemnité de départ. -6 Elle demande à la Cour de - dire irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur Y... DANG VAN X... en son appel, et en conséquence le débouter de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Y... DANG VAN X... à payer la somme de 10.000 F à la Société LA PRÉCISION PLASTIQUE S.A. au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre principal - constater l'existence d'un accord souscrit entre les parties et le requalifier en accord de rupture amiable, à titre subsidiaire - vu les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail . réduire considérablement la demande de Monsieur Y... DANG VAN X... au titre de l'indemnité pour rupture dépourvue de motifs réels et sérieux, . le débouter de toutes ses autres demandes, - condamner Monsieur Y... DANG VAN X... à payer à la S.A. LA PRÉCISION PLASTIQUE la somme de 25.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner le même aux dépens. Le C.G.E.A. d'AMIENS - A.G.S. demande à la Cour de - dire que la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile n'entre pas dans son champ de garantie, - constater qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Monsieur DANG VAN X... avait acquis moins de deux ans d'ancienneté,- dire qu'il lui appartient d'apporter la preuve de son préjudice, - à défaut le débouter de sa demande, - donner acte au C.G.E.A. d'AMIENS et à l'A.G.S. de ce qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la Cour qu'entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan et dans la seule limite des textes légaux et plafonds règlementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres. Maître HERBAUT ès qualités de représentant des créanciers n'était ni présent ni représenté. SUR CE, Sur l'acte qualifié transaction Attendu que la cessation du contrat de travail par consentement mutuel constitue l'une des modalités d'application de l'article 1134 du Code Civil, qu'elle doit répondre aux conditions de fond exigées par l'article 1108 du Code Civil, à savoir le consentement, la capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause, licite dans l'obligation ; Qu'au cas d'espèce, il n'apparaît pas que l'objet de la convention ait été une rupture amiable du contrat de travail puisqu'il y est fait référence au licenciement de Monsieur DANG VAN X..., au litige existant entre Monsieur DANG VAN X... qui considère son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la Société LA PRÉCISION PLASTIQUE qui considère que Monsieur DANG VAN X... a commis une faute grave, et à la décision des parties de régler le litige à l'amiable: "parla présente transaction intervenue au terme de longues discussions et au prix de concessions réciproques..."; que l'objet de l'accord n'avait pour but que de mettre fin au litige et de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail, qu'il s'agit donc bien d'une transaction intervenue en suite de la décision de l'employeur de procéder au licenciement de Monsieur DANG VAN X... et non d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail ; Attendu que la lettre de licenciement du 26 octobre 1994 n'a pas été notifiée à Monsieur DANG VAN X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme prévu à l'article L.122-14-1 du Code du Travail, que cette transaction a donc été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les formes légales; Qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.122-14-1 du Code du Travail ; qu'ainsi la transaction intervenue entre les parties le 31 octobre 1994 est nulle et de nul effet ; Sur le licenciement Attendu qu'aucune lettre de licenciement n'ayant été notifiée à Monsieur DANG VAN X... dans la forme prévue à l'article L.122-14-1 du Code du Travail, l'absence d'énonciation des motifs du licenciement qui en résulte rend le licenciement de Monsieur DANG VAN X... sans cause réelle et sérieuse, -8 Attendu que compte-tenu de l'ancienneté de Monsieur DANG VAN X... (un an), de son salaire et du préjudice subi du fait du licenciement lui-même et de la période de chômage qui en est résultée, il convient de lui allouer 75.000 F -soit 11.433,68 EUROS - à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que Monsieur DANG VAN X... a droit à son indemnité compensatrice de préavis, soit 75.000 F - soit 11.433,68 EUROS - outre les congés-payés y afférents 7.500 F soit 1.143,37 EUROS - ; Qu'il y a également lieu de faire droit à sa demande en paiement de la mise à pied à titre conservatoire du 24 au 26 octobre 1994 soit 2.500 F - soit 381,12 EUROS - outre 250 F -soit 38,11 EUROS - de congés-payés; Sur l'indemnité de congés-payé. Attendu que sur 12 mois 1/2 travaillés, Monsieur DANG VAN X... avait droit à 31 jours de vacances; Qu'il ressort de ses bulletins de salaires que 17 jours lui ont été payés à ce titre tels qu'indiqués par Monsieur DANG VAN X..., que 14 jours lui restent donc dus; qu'il convient donc de faire droit à sa demande pour 11.667 F - soit 1.778,62 EUROS (- 250 F) déjà alloués pour la période de mise à pied du 24 au 26 octobre 1994 ; Sur la demande au titre de complément d'indemnités journalière Attendu que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Monsieur DANG VAN X... n'a pas perçu les sommes auxquelles il avait droit; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande; Sur la demande au titre des salaires du 2 au 7 novembre 1994 Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, rien établissant que Monsieur DANG VAN X... ait travaillé durant cette période par la Société LA PROTECTION PLASTIQUE, en dehors de ses propres affirmations, les attestations de Madame F..., de Monsieur G..., de Monsieur H... ne faisant état que de la mise au courant du successeur de Monsieur DANG VAN X... et non de la durée, et les attestations de g Monsieur I..., Monsieur J..., Monsieur K..., Madame L... et Madame M... indiquant qu'il n'y a pas eu de formation du successeur; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur DANG VAN X... une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2000, Dit recevable et partiellement fondé l'appel interjeté par Monsieur DANG VAN X... ; Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS du 26 octobre 1995 en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau, Dit nulle et de nul effet la transaction du 31 octobre 1994 ; Dit que le licenciement de Monsieur DANG VAN X... est sans cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Monsieur DANG VAN X... au redressement judiciaire de la Société LA PRÉCISION PLASTIQUE aux sommes suivantes - solde de congés-payés 11.417 F - salaire durant la mise à pied du 24 au 26 octobre 1994 2.500 F - congés-payés y afférents 250 F - indemnité compensatrice de préavis 75.000 F - congés-payés y afférents 7.500 F outre intérêts de droit sur ces sommes à compter de la date du présent arrêt, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 75.000 F - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 10.000 F ; -10 Donne acte à Monsieur DANG VAN X... de ce qu'il a reçu une somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 F) - soit QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (15.244,90 EUROS) -qui viendra en déduction des sommes allouées; Déboute Monsieur DANG VAN X... de ses demandes de complément d'indemnités journalières et de sa demande au titre des salaires du 2 au 7 novembre 1994 ; Dit que l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile n'entre pas dans le champ de garantie du C.G.E.A. d'AMIENS -A.G.S. ; Donne acte au C.G.E.A. d'AMIENS et à l'A.G.S. de ce qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des sommes allouées qu'entre les mains du représentant des créanciers et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables à l'exclusion de tous intérêts et autres ; Condamne la Société LA PRÉCISION PLASTIQUE aux dépens. LE D..., LE PREMIER PRÉSIDENT,

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