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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association "Société des foires et expositions de Nogent le Rotrou" une somme de 25 000 francs versée à M. X..., artiste du spectacle, et une somme de 9 000 francs versée à une association gérant une fanfare pour leurs participations à des manifestations ; que la Société des foires et expositions de Nogent le Rotrou a formé un recours à l'encontre du redressement qui s'est élevé à 14 266 francs, y compris les majorations de retard ;
Sur la branche unique du premier moyen :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Attendu que pour annuler le redressement relatif à la première somme, le jugement attaqué énonce que celle-ci a été versée seulement pour la prise en charge de frais en application d'un accord verbal n'ayant prévu aucune prestation professionnelle mais une courte présence, que la destruction de la comptabilité de l'association par inondations constitue un cas de force majeure l'empêchant de prouver ses allégations, et que l'association n'a pas été en mesure de contacter M. X... au moment du contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que la somme avait été versée à un artiste du spectacle au sens de l'article L. 762-1 du Code du travail, devant être assujetti au régime général en application de l'article L 311-3-5 ) du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des cotisations dues par l'association Société des foires et expositions de Nogent le Rotrou, et qu'il appartenait à celle-ci d'apporter la preuve par tous les moyens, nonobstant la destruction totale ou partielle de sa comptabilité, que cette somme versée en application d'un accord seulement verbal avait été utilisée pour couvrir des frais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la branche unique du deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler le redressement relatif à la deuxième somme, le jugement attaqué énonce seulement que l'association produit le contrat conclu avec l'organisme bénéficiaire qui a effectué une prestation, et des documents démontrant que pour d'autres missions les charges sociales ont été acquittées par les producteurs de spectacles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était également constant que l'organisme bénéficiaire était constitué d'artistes de spectacles au sens de l'article L. 762-1 du Code de la sécurité sociale, devant être assujettis au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel qui n'a pas relevé que l'association Société des foires et expositions de Nogent le Rotrou avait réglé les cotisations correspondant aux sommes versées n'a pas motivé sa décision et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne l'association Société des foires et expositions de Nogent le Rotrou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Société des foires et expositions de Nogent le Rotrou et la demande de l'URSSAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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