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Cour de cassation, 02 mars 2021. 20-80.395

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.395

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2021

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N° Z 20-80.395 F-N N° 50250 CK 2 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021 M. U... X..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 21 novembre 2019, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. P... C..., K... A... et H... F... du chef de diffamation publique envers un particulier. Un mémoire ampliatif et des observations complémentaires, et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. U... X..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. P... C..., K... A... et H... F... et de la société éditrice Médiapart, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-02 | Jurisprudence Berlioz