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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-13.403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.403

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant Mas Saint-Pierre, route de Balaruc, 34110 Frontignan, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de M. Vincent Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 1999), statuant en référé, de le condamner à exécuter, dans des locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y..., des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité préconisés par l'Administration, alors, selon le moyen : 1 / que le bailleur n'est pas tenu de la remise en état des installations équipant les lieux loués lorsque les désordres affectant celles-ci résultent de travaux directement effectués par le preneur à titre de réfection, d'amélioration, de transformation ou à défaut d'entretien par le preneur ; qu'en décidant, cependant, qu'il y avait lieu de condamner M. X... à mettre les lieux loués en conformité aux normes de sécurité imposées par l'Administration, peu important l'origine des désordres constatés, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1719 et 1755 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la nécessité d'effectuer des travaux de mise en conformité ne résultait pas au moins pour partie de travaux effectués par le preneur à titre de réfection, d'amélioration ou de transformation, ou de l'inexécution par ce dernier de son obligation d'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1755 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les rapports établis par l'APAVE les 10 et 15 avril 1997 démontraient que l'installation électrique, l'installation de gaz, la chaufferie, et le dispositif d'éclairage équipant les lieux loués n'étaient pas conformes aux normes de sécurité imposées par l'Administration, et que ces installations présentaient des dangers pour les usagers, et ayant, à bon droit, relevé qu'en l'absence de clauses particulières du bail, il est de principe que les travaux destinés à satisfaire aux prescriptions administratives incombent au bailleur, la cour d'appel a pu en déduire que s'agissant d'un commerce recevant du public, et en raison de l'imminence du péril que représentait cette situation, la condamnation du bailleur par le premier juge était justifiée, la recherche de l'origine des désordres par un expert ne pouvant, en tout état de cause, modifier les droits et obligations des parties et différer des travaux urgents ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz