jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 2014), que M. X... a été engagé le 24 septembre 1997 par la société Procanis en qualité d'employé de magasin ; que par avenant du 15 septembre 2004 il a été nommé adjoint de direction ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et les demandes indemnitaires subséquentes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral, pour indemnité compensatrice de préavis, de congés payés s'y rapportant et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié n'a pas à prouver le harcèlement moral, il doit seulement établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il ressort des constatations que le salarié avait fourni des éléments laissant présumer qu'il avait subi une rétrogradation de ses fonctions tandis que l'employeur se bornait à contester cette allégation sans justifier de ce que la nouvelle organisation du travail n'avait pas entraîné de changement au niveau des attributions confiées au salarié de nature à provoquer sa déstabilisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié peut établir par tous moyens la matérialité des faits constituant selon lui un harcèlement ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les affirmations du salarié étaient étayées par de nombreux témoignages relatant les constatations personnelles de leurs auteurs ayant trait à la rétrogradation de Monsieur X..., sans que soit recherchée la raison objective pouvant justifier la conduite de l'employeur sur les éléments matériels rapportés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a refusé d'appliquer le régime spécifique de preuve prévu en matière de harcèlement moral a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que, en matière de harcèlement moral, dès lors que le salarié lui présente un élément laissant présumer un harcèlement moral, le juge doit rechercher si cet élément est justifié par une raison objective, exclusive de tout harcèlement, sans avoir à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, puisque le juge cantonne son appréciation rétrospective aux justifications objectives qui ont conduit l'employeur à prendre sa décision ; que, dans ses écritures-parmi les éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral-le salarié faisait valoir qu'il avait été nommé directeur adjoint du magasin le 1er octobre 2004 et qu'en décembre 2008, durant la période de harcèlement moral, l'employeur avait nommé un autre directeur adjoint, M. Y..., et que cette décision ne reposait sur aucune raison objective, compte tenu de la taille réduite de l'entreprise, de huit salariés, de sorte qu'en réalité l'employeur avait ainsi cherché à réduire ses propres responsabilités, ce que plusieurs clients réguliers de l'entreprise avaient constaté par eux-mêmes et ce que le conseil de prud'hommes avait également constaté à l'issue de son enquête contradictoire ; que la cour d'appel a, elle-même, constaté que M. Y... avait été promu en tant directeur adjoint fin 2008, et elle a également constaté que l'entreprise n'était qu'« une animalerie employant un personnel réduit » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si cet élément, matériellement établi et expressément constaté, était justifié autrement que par la volonté de réduire les responsabilités du premier directeur adjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que les juges doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée médicalement, comme un élément permettant de présumer de l'existence du harcèlement moral ; qu'en affirmant d'une part que « si les certificats médicaux versés relèvent l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, il convient de relever que le docteur Z..., médecin psychiatre, n'impute pas cette affection à des agissements de harcèlement moral »- alors que la dégradation de l'état de santé constatée par ce médecin était concomitante à la période de harcèlement décrit par le salarié-et en affirmant d'autre part « que les termes du certificat du docteur A..., médecin généraliste, ne peuvent suffire à établir l'existence d'un lien entre la maladie et la relation de travail »- alors que ce certificat médical constitue un élément matériel précis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qui est corroboré, dans la matérialité de la dégradation de l'état de santé du salarié, par le certificat médical établi par un autre médecin, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que, en matière de harcèlement moral, le juge doit se prononcer sur tous les éléments invoqués par le salarié ; que dans ses écritures-parmi les éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral-le salarié faisait également valoir que le 15 janvier 2007 il avait été sanctionné par un avertissement de la part de son employeur pour absence injustifiée alors que cette sanction n'était pas justifiée puisqu'il avait préalablement prévenu l'entreprise de la nécessité urgente d'aller faire un scanner à son chien ; qu'en s'abstenant de répondre à cet élément laissant pourtant présumer l'existence d'un harcèlement moral, et en s'abstenant de vérifier si l'avertissement infligé au salarié était mérité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6°/ que, en matière de harcèlement moral, le juge doit se prononcer sur tous les éléments invoqués par le salarié ; que, dans ses écritures, le salarié faisait également valoir qu'en 2009, « l'employeur n'ayant pas respecté la grille de salaire de la convention collective concernant M. X..., se voit adresser une lettre du contrôleur du travail » ; qu'en s'abstenant de répondre à cet élément supplémentaire qui s'ajoutait aux précédents et qui laissait lui aussi présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7°/ que, en matière de harcèlement moral, le juge doit se prononcer sur tous les éléments invoqués par le salarié ; que dans ses écritures-parmi les éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral-le salarié faisait également valoir que lors de l'enquête diligentée par les conseillers du conseil de prud'hommes le dirigeant de l'entreprise avait été « rappelé à l'ordre par les soins des conseillers prud'homaux à plusieurs reprises relativement aux interruptions qu'il a provoqué et aux réponses qu'il a données à la place des salariés, mettant ces derniers dans une situation délicate » et le salarié d'en déduire que « si M. B... était capable d'adopter une telle attitude, relevée par les conseillers prud'homaux, y compris en la présence de ces derniers et de la partie adverse, on a peine à imaginer ce que doit être un face à face entre les mêmes salariés et M. B... en dehors de toute présence étrangère » ; qu'en s'abstenant de répondre à cet élément supplémentaire qui s'ajoutait aux précédents et qui laissait lui aussi présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
8°/ que le salarié faisait valoir que l'attitude de l'employeur caractérisait une inexécution fautive du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que prenant en compte l'ensemble des éléments dont le salarié soutenait qu'ils avaient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a souverainement retenu qu'ils n'étaient pas établis ; qu'ayant ensuite constaté qu'était uniquement caractérisée l'altération de l'état de santé du salarié, elle en a exactement déduit que cet élément n'était pas à lui seul de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Monsieur X... aux torts exclusifs de l'employeur, et les demandes indemnitaires subséquentes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral, pour indemnité compensatrice de préavis, de congés payés s'y rapportant et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, motifs pris d'une rétrogradation professionnelle s'inscrivant dans le cadre plus large d'un harcèlement moral dont il s'estime la victime ; que les premiers juges ont accueilli cette demande ; qu'au soutien de son appel, la société Procanis affirme que les faits de harcèlement moral ainsi que la modification unilatérale du contrat de travail qui lui sont reprochés ne sont établis par aucun élément ; qu'elle fait valoir que la mission d'information ordonnée par le conseil de prud'hommes a été diligentée de manière partiale ; qu'elle ajoute que les éléments fournis par Monsieur X... ne sont pas probants alors qu'il est démontré que ce salarié a menti à de nombreuses reprises ; Que, pour sa part, Monsieur X... soutient que Monsieur Patrick B..., gérant de la société Procanis, a adopté à son égard un comportement humiliant et menaçant tout en lui retirant progressivement ses fonctions d'adjoint de direction qui ont été transférées à un autre salarié, Monsieur Fabrice Y... ; que Monsieur X... verse aux débats : une attestation délivrée le 6 novembre 2009 par Monsieur Gérald C... qui, se présentant comme aquariophile et client du magasin Procanis, déclare que Monsieur X... était son interlocuteur privilégié ; qu'un peu plus d'un an avant la rédaction de l'attestation, Monsieur X... l'a informé de ce qu'il ne pouvait plus lui apporter de renseignements sur un matériel spécifique et que dorénavant, il devrait s'adresser à un autre responsable, une attestation rédigée le 25 octobre 2009 par Monsieur Denis D..., client du magasin Procanis, lequel souligne qu'il a " toujours eu à faire à M. X... J. M. en tant que responsable du magasin ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ", une attestation établie le 2 novembre 2008 par Madame Véronique E..., dont il ressort que : cliente régulière du magasin, elle a pu constater que Monsieur X... est passé du statut de responsable à celui de simple vendeur, les collaborateurs de Monsieur X... faisaient toujours appel à lui pour prendre des décisions (échange d'un produit ou délivrance d'un avoir, pose d'affiches à l'entrée du magasin), elle a appris des collaborateurs de Monsieur X... que ce dernier n'exerçait plus cette fonction, une attestation établie le 30 novembre 2009 par Monsieur Jean-Christophe F..., également client du magasin, selon lequel " au sein de l'entreprise Procanis, Monsieur X... était mis à l'écart et n'effectuait plus de fonctions d'encadrement ", une attestation datée du 2 décembre 2009 délivrée par Monsieur Giulio G..., responsable du magasin " Hall de l'électroménager ", voisin de l'établissement Procanis, relatant les faits suivants : Monsieur X... ne dispose plus des clefs du magasin et a perdu ses fonctions de manager, il occupe régulièrement le poste de caissier sans plus de responsabilité ; qu'à l'exception de Monsieur C..., ces témoins ont été entendus lors de la mission d'information ordonnée par le conseil de prud'hommes et ont été invités à décrire les circonstances dans lesquelles ils ont constaté le déclassement de Monsieur X... ; que Madame E... a expliqué qu'à l'occasion de l'échange d'un produit, " on " lui avait dit que Monsieur X... n'était plus le directeur ; que Monsieur F... a indiqué qu'à l'automne 2009, il est passé au magasin Procanis et voulant obtenir un conseil, est allé voir Monsieur X... ; que ce dernier qui approvisionnait un rayon d'aliments pour chien ou chat l'a renvoyé vers une autre personne ; que Monsieur D... a souligné que la dernière fois qu'il l'avait vu, Monsieur X... remplissait le rayon d'alimentation pour les chats et les chiens ; que Monsieur G... a précisé que Monsieur X... ne disposait plus des clefs du magasin, déchargeait des camions et était le plus souvent à la caisse alors qu'il y a une caissière ; que Monsieur Laurent E... dont le témoignage est daté du 16 novembre 2009 atteste qu'en tant que client du magasin Procanis, il a constaté que Monsieur X... était mis à l'écart, n'effectuait plus de fonction d'encadrement et qu'il était fréquemment occupé à la vente dans le rayon nourriture pour chiens ainsi qu'à la caisse ; que Monsieur X... produit également le témoignage rédigé le 9 novembre 2009 par Madame Valérie H... ; que d'après cette salariée de la société Procanis, lors d'une réunion qui s'est déroulée en fin décembre 2008, Monsieur Patrick B..., gérant de la société, " a annoncé devant le personnel que l'entreprise était en sureffectif et que Jean-Marc X... était relevé de ses fonctions et qu'il n'était plus responsable du magasin sans qu'il en soit averti avant " ; que Madame H... déclare que Monsieur X... a été privé des clefs du magasin et affecté à des tâches subalternes ; qu'elle ajoute, sans davantage de précision, que le 3 août 2009, elle a été victime, ainsi que Monsieur X..., de menaces verbales ; Que Monsieur X... se prévaut de deux procès-verbaux de constat d'huissier portant sur des messages " SMS " qu'il a reçus de Madame Valérie H... ; qu'il ressort du premier procès-verbal dressé le 6 octobre 2009 que la veille, Madame H... a notamment écrit à Monsieur X... : " Patrick B... a reçu votre lettre et il a dit à Fabrice, c'est bon je vire Valérie et Jean-Marc " ; que selon le second procès-verbal établi le 5 décembre 2009, par message du même jour, Madame H... fait état d'un avertissement qu'elle estime injustifié et écrit : " J'ai envie de mettre une patate à Fabrice et Patrick " ; Que lors de son audition par les conseillers prud'hommes, Madame H... a déclaré que Monsieur X... disposait d'un pouvoir hiérarchique dans le magasin mais qu'à partir de septembre 2008, il se trouvait au rayon chien et à la caisse ; qu'interrogée sur les menaces verbales que Monsieur X... aurait subies de la part de Monsieur B..., elle a précisé qu'il aurait été enjoint à Monsieur X... de " trouver une solution pour quitter l'entreprise " ; qu'elle ajoute que l'employeur aurait également menacé de la renvoyer ; Que par une nouvelle attestation du 12 août 2013, Madame H... indique que Monsieur Jean-Français I... et Madame Adéle J..., salariés de la société Procanis, ont témoigné contre Monsieur X... par peur de représailles de la part de Monsieur B... ; que par des certificats établis les 29 janvier 2010 et 13 août 2013, le docteur Z..., psychiatre indique que Monsieur X... est régulièrement suivi depuis le mois de novembre 2009 pour une symptomatologie anxieuse et dépressive ; que pour sa part, le docteur A..., médecin généraliste, certifie qu'au 17 octobre 2012, Monsieur X... " poursuit un traitement antidépresseur et anxyolitique en rapport avec un surmenage et harcèlement professionnel qui l'a conduit à un licenciement et des démarches laborieuses de conflit juridico professionnel " ; Que par attestation du 19 avril 2011, l'épouse de Monsieur X... affirme que son mari a subi une mise au placard progressive et un harcèlement moral, cette situation ayant entraîné un cancer de la vessie en décembre 2007 ; que suite à cette maladie, l'employeur lui a retiré ses fonctions de responsable de magasin et lui a porté le coup de grâce en voulant l'éliminer de l'entreprise ; que pour sa part, la société Procanis se prévaut d'attestations délivrées par cinq de ses salariés, Matthieu K..., Jean-François I..., Audrey L..., Fabrice Y... et Adèle J... ; Que par attestation du 11 juin 2010, Monsieur K... déclare qu'il n'a jamais pu constater de pressions de la part de Monsieur B... à l'encontre de Madame H... et de Monsieur X... ; qu'il n'a jamais vu ce dernier être relevé de ses fonctions ou effectuer des tâches subalternes ; qu'il ajoute que Madame H... et Monsieur X... étaient en conflit professionnel ; que par un second témoignage daté du 19 novembre 2010, Monsieur K... a ajouté : " Je n'ai pas souvenir que M. B... ait relevé M. X... de ses fonctions et qu'il n'était plus responsable du magasin sans qu'il en soit informé avant " ; Que par attestation établie le 11 juin 2010, Monsieur I... confirme l'existence d'un conflit entre Madame H... et Monsieur X... et indique qu'il n'a pas davantage été témoin de menaces verbales ; Que Madame L... a attesté les 10 juin et 20 novembre 2010 que : au cours de l'exercice 2009, elle a été contrainte d'envoyer un collègue ou d'aller elle-même rechercher Monsieur X... qui se trouvait dans un magasin voisin, elle n'a pas été témoin de paroles déplacées de la part de Monsieur B... à l'encontre de Monsieur X... au cours d'une réunion, " M. B... n'a pas annoncé que M. X... était relevé de ses fonctions de responsable du magasin, sans qu'il en soit averti auparavant ", lors des congés, les clefs sont conservés dans un coffre auquel ont accès Monsieur B..., Monsieur X..., Monsieur Y... et elle-même ; Qu'à l'instar des autres salariés, Madame Lentile a affirmé le 19 novembre 2010 qu'elle n'a " absolument pas souvenir que M. B... ait dit que M. X... était relevé de ses fonctions et qu'il n'était plus responsable du magasin, sans qu'il en soit averti " ; Que la société Procanis fait valoir que la similitude des expressions employées par les salariés, notamment les mots " sans qu'il en soit averti avant " doit se comprendre comme une réplique à l'attestation de Madame H... qui la première avait utilisé ces termes dans son attestation du 9 novembre 2009 ; Que Monsieur Y..., exerçant les fonctions d'adjoint de direction depuis le mois de septembre 2006, assure que Monsieur X... n'a pas été relevé de ses fonctions, n'a pas été affecté à des tâches subalternes et que Monsieur B... n'a pas repris les clefs au salarié ; qu'il souligne n'avoir jamais été témoin de menaces verbales de la part de Monsieur B..., Madame H... s'étant en revanche plainte des insultes proférées par Monsieur X... ; que lors de leur mission d'information, les conseillers prud'hommes ont entendu ces salariés ; que les rapporteurs ont relevé que Monsieur B... a provoqué des interruptions à plusieurs reprises, donnant des réponses à la place des salariés ; que cependant, Monsieur B... a été rappelé à l'ordre et que l'audition a pu se poursuivre jusqu'à son terme ; Qu'au cours de son audition, Monsieur Y... a affirmé que lors de la réunion évoquée par Madame H..., Monsieur X... n'a pas été relevé de ses fonctions par Monsieur B... et a admis que les relations entre ces deux personnes étaient tendues ; Que Monsieur K... a précisé que lors de cette réunion, Monsieur Y... est passé au même niveau que Monsieur X..., le magasin étant coupé en deux (chiens, chats rongeurs pour Monsieur X..., aquarium et reptiles pour Monsieur Y...) ; que pour sa part, Madame J... se souvient qu'à cette occasion, " M. B... a dit que Fabrice Y... était passé responsable " ; Que les conseillers prud'hommes ont interrogé les salariés sur les attributions de Monsieur X... ; que sur ce point, Monsieur K... a déclaré qu'il s'adressait à Monsieur X... en cas de problème dépassant son autonomie de décision ; qu'il s'est dit incapable de définir les tâches subalternes dans la magasin ; que Monsieur I... a également expliqué qu'il s'adressait à Monsieur X... ou à Monsieur Y... en cas de problème ; que Madame J... a corroboré cette déclaration, ajoutant qu'avant 2006, elle s'adressait à Monsieur X... pour les questions de gestion du personnel ; Que Monsieur K... a expliqué que les attestations ont été rédigées à tour de rôle par les témoins dans la salle de pause du magasin ; que les conseillers prud'hommes ont demandé à Messieurs X... et Y... de remplir un tableau comparatif de leurs postes de directeurs adjoints décrivant les tâches qu'ils accomplissaient aux mois de septembre 2005 et 2006 ; qu'ils ont relevé que Monsieur Y... n'a pas été capable de fixer le périmètre de son poste de direction alors que Monsieur X... a rempli une liste exhaustive des tâches qu'il exécutait et dont il a été dépossédées ; qu'ils en ont déduit que ce document attestait de la disparition progressive des fonctions de direction occupées par Monsieur X... dont le rôle a été réduit à celui d'un simple employé polyvalent ; Que par attestation du 13 novembre 2013, Monsieur Y... a déclaré qu'il avait été vague dans ses réponses car en pratique, ses fonctions n'avaient pas évolué entre 2005 et 2006 ; qu'il observe que contrairement à lui, Monsieur X... n'a pas été obligé de répondre sur-le-champ et a été autorisé à fournir ultérieurement et par écrit un récapitulatif de ses fonctions ; ensuite qu'il ressort des attestations délivrées par Madame J..., Madame Graff, cliente du magasin et Monsieur Deleys, responsable de magasin et ancien salarié de la société Procanis que le déchargement de camions, la garniture des rayons et l'encaissement de clients sont des tâches accomplies par tous les salariés, y compris Messieurs B..., X... et Y... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que les allégations de Monsieur X... s'appuient sur ses propres affirmations et sur des attestations délivrées par des clients et un responsable d'un magasin voisin ; que ces témoignages, au demeurant lapidaires, ont été émis par des personnes qui, ne participant pas directement à la vie de l'entreprise, se bornent à rapporter des déclarations de tiers ou à décrire certaines activités accomplies devant eux par Monsieur X... ; que sur ce dernier point, les tâches présentées comme témoignant du déclassement professionnel de Monsieur X... ne sont cependant pas incompatibles avec les fonctions d'adjoint de direction d'une animalerie employant un personnel réduit ; Que le tableau constitué par les rapporteurs au cours de la mission d'enquête ne constitue qu'une synthèse des déclarations de Monsieur X... et n'est assorti d'aucun élément objectif établissant la modification unilatérale dans des conditions vexatoires du contrat de travail ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la comparaison des réponses de Monsieur X... avec celles apportées par Monsieur Y... ne démontre nullement la disparition progressive de toutes les tâches de direction accomplies par le premier salarié au profit du second ; Que Madame H... est la seule salariée à relever que l'employeur aurait privé Monsieur X... de ses attributions d'adjoint de direction et aurait adopté à son égard un comportement menaçant ; que cependant, il résulte notamment du " SMS " adressé le 5 décembre 2009 par Madame H... que cette dernière était en conflit avec l'employeur ; que les affirmations de cette salariée sont contredites par les attestations délivrées par les autres salariés de l'entreprise ; que selon ces derniers, Monsieur X..., auxquels ils continuaient de s'adresser pour recevoir des instructions, a conservé sa position hiérarchique dans l'entreprise ; Que si les certificats médicaux versés relèvent l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, il convient de relever que le docteur Z..., médecin psychiatre n'impute pas cette affection à des agissements de harcèlement moral ; que les termes du certificat du docteur A..., médecin généraliste, ne peuvent suffire à établir l'existence d'un lien entre la maladie et la relation de travail ; Qu'en l'état de ces éléments insuffisants, il y a lieu de considérer que Monsieur X... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral ; Que pour les mêmes motifs, ces éléments ne permettent pas davantage de caractériser la modification unilatérale du contrat de travail, l'employeur tirant de son pouvoir de direction la faculté de promouvoir un second adjoint et de répartir les fonctions d'encadrement entre ces deux salariés ;
ALORS D'UNE PART QUE, le salarié n'a pas à prouver le harcèlement moral, il doit seulement établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il ressort des constatations que le salarié avait fourni des éléments laissant présumer qu'il avait subi une rétrogradation de ses fonctions tandis que l'employeur se bornait à contester cette allégation sans justifier de ce que la nouvelle organisation du travail n'avait pas entraîné de changement au niveau des attributions confiées au salarié de nature à provoquer sa déstabilisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié peut établir par tous moyens la matérialité des faits constituant selon lui un harcèlement ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les affirmations du salarié étaient étayées par de nombreux témoignages relatant les constatations personnelles de leurs auteurs ayant trait à la rétrogradation de Monsieur X..., sans que soit recherchée la raison objective pouvant justifier la conduite de l'employeur sur les éléments matériels rapportés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a refusé d'appliquer le régime spécifique de preuve prévu en matière de harcèlement moral a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS EN OUTRE QUE, en matière de harcèlement moral, dès lors que le salarié lui présente un élément laissant présumer un harcèlement moral, le juge doit rechercher si cet élément est justifié par une raison objective, exclusive de tout harcèlement, sans avoir à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, puisque le juge cantonne son appréciation rétrospective aux justifications objectives qui ont conduit l'employeur à prendre sa décision ; que, dans ses écritures-parmi les éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral-le salarié faisait valoir qu'il avait été nommé directeur adjoint du magasin le 1er octobre 2004 et qu'en décembre 2008, durant la période de harcèlement moral, l'employeur avait nommé un autre directeur adjoint, M. Y..., et que cette décision ne reposait sur aucune raison objective, compte tenu de la taille réduite de l'entreprise, de huit salariés, de sorte qu'en réalité l'employeur avait ainsi cherché à réduire ses propres responsabilités, ce que plusieurs clients réguliers de l'entreprise avaient constaté par eux-mêmes et ce que le conseil de prud'hommes avait également constaté à l'issue de son enquête contradictoire ; que la cour d'appel a, elle-même, constaté que M. Y... avait été promu en tant directeur adjoint fin 2008, et elle a également constaté que l'entreprise n'était qu'« une animalerie employant un personnel réduit » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si cet élément, matériellement établi et expressément constaté, était justifié autrement que par la volonté de réduire les responsabilités du premier directeur adjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS ENCORE QUE, les juges doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée médicalement, comme un élément permettant de présumer de l'existence du harcèlement moral ; qu'en affirmant d'une part que « si les certificats médicaux versés relèvent l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, il convient de relever que le docteur Z..., médecin psychiatre n'impute pas cette affection à des agissements de harcèlement moral »- alors que la dégradation de l'état de santé constatée par ce médecin était concomitante à la période de harcèlement décrit par le salarié-et en affirmant d'autre part « que les termes du certificat du docteur A..., médecin généraliste, ne peuvent suffire à établir l'existence d'un lien entre la maladie et la relation de travail »- alors que ce certificat médical constitue un élément matériel précis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qui est corroboré, dans la matérialité de la dégradation de l'état de santé du salarié, par le certificat médical établi par un autre médecin, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS DE PLUS QUE, en matière de harcèlement moral, le juge doit se prononcer sur tous les éléments invoqués par le salarié ; que dans ses écritures-parmi les éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral-le salarié faisait également valoir que le 15 janvier 2007 il avait été sanctionné par un avertissement de la part de son employeur pour absence injustifiée (conclusions p. 4- production n° 15, lettre de l'employeur) alors que cette sanction n'était pas justifiée puisqu'il avait préalablement prévenu l'entreprise de la nécessité urgente d'aller faire un scanner à son chien (conclusions p. 4- production n° 14, réponse du salarié) ; qu'en s'abstenant de répondre à cet élément laissant pourtant présumer l'existence d'un harcèlement moral, et en s'abstenant de vérifier si l'avertissement infligé au salarié était mérité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS EGALEMENT QUE, en matière de harcèlement moral, le juge doit se prononcer sur tous les éléments invoqués par le salarié ; que, dans ses écritures, le salarié faisait également valoir qu'en 2009, « l'employeur n'ayant pas respecté la grille de salaire de la convention collective concernant M. X..., se voit adresser une lettre du contrôleur du travail » (conclusions p. 4 ¿ production n° 20, lettre de l'inspection du travail) ; qu'en s'abstenant de répondre à cet élément supplémentaire qui s'ajoutait aux précédents et qui laissait lui aussi présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS ENCORE QUE, en matière de harcèlement moral, le juge doit se prononcer sur tous les éléments invoqués par le salarié ; que dans ses écritures-parmi les éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral-le salarié faisait également valoir que lors de l'enquête diligentée par les conseillers du conseil de prud'hommes le dirigeant de l'entreprise avait été « rappelé à l'ordre par les soins des conseillers prud'homaux à plusieurs reprises relativement aux interruptions qu'il a provoqué et aux réponses qu'il a données à la place des salariés, mettant ces derniers dans une situation délicate » et le salarié d'en déduire que « si M. B... était capable d'adopter une telle attitude, relevée par les conseillers prud'homaux, y compris en la présence de ces derniers et de la partie adverse, on a peine à imaginer ce que doit être un face à face entre les mêmes salariés et M. B... en dehors de toute présence étrangère » (conclusions p. 5- production n° 33, rapport des conseillers prud'homaux p. 3 § 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à cet élément supplémentaire qui s'ajoutait aux précédents et qui laissait lui aussi présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le salarié faisait valoir que l'attitude de l'employeur caractérisait une inexécution fautive du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.