Cour d'appel, 24 mai 2011. 10/05384
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/05384
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mai 2011
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 24 MAI 2011
(n° 181, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05384
Décision déférée à la Cour :
jugement du 13 janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02325
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
de nationalité française
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique NOGUERES, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2134
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/26357 du 15/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DU TESOR
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport et Madame Dominique GUEGUEN, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a communiqué ses conclusions écrites
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
La Cour,
Considérant que M. [Z] [O] est né à [Localité 8] (Oise) le [Date naissance 2] 1961 ; que M. [P] [O] et Mme [I] [T], ses père et mère, nés en Yougoslavie, décédés, étaient de nationalité yougoslave ;
Que, le 24 janvier 2000, a été prise une décision refusant à M. [O] la nationalité française et que le susnommé a saisi le Tribunal de grande instance de Beauvais qui a décidé qu'il « a acquis la nationalité française durant les cinq années qui ont précédé sa majorité » ;
Que, pour statuer ainsi, le Tribunal de grande instance de Beauvais a énoncé qu'en vertu de l'article 17-2 du Code civil, il y avait lieu d'appliquer à M. [O] les dispositions des articles 44 et 48 du Code de la nationalité pris en leur rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; qu'il a rejeté la demande en tant qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article 48 dès lors que M. [O] n'a pas été incorporé dans l'armée ; qu'en revanche, se fondant sur un certain nombre de documents, il a retenu que le susnommé pouvait prétendre à la nationalité française sur le fondement de l'article 44 du Code de la nationalité en vertu duquel « tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en France' » ; que, rappelant que M. [O] a été condamné par le Tribunal pour enfants de Beauvais, il a ajouté que les dispositions de l'article 79 du Code de la nationalité, qui autorise à prendre en compte la condamnation prononcée au regard de la nature de l'incrimination, ne faisaient pas obstacle à l'acquisition de la nationalité ;
Que, le 25 février 2004, un certificat de nationalité a été délivré à M. [O] par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Beauvais ;
Qu'estimant que l'Etat a commis une faute en tardant à reconnaître sa nationalité française, M. [O] a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2010, l'a débouté de sa demande ;
Considérant qu'appelant de ce jugement, M. [O] demande que l'Agent judiciaire du Trésor soit condamné à lui payer la somme de 1.000.000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 500.000 en réparation de son préjudice moral ;
Qu'à l'appui de ses prétentions, M. [O] relate toutes les difficultés qu'il a rencontrées en vingt-quatre ans, notamment face aux juridictions, à l'administration préfectorale ou au Ministère de la Justice, avant que la nationalité française lui soit reconnue ; que, selon lui, l'exposé des faits démontre les errements et la mauvaise volonté de l'administration et de la justice alors qu'il a été regardé comme étant français pendant sa minorité et que les difficultés ont commencé lorsqu'il a voulu s'engager dans l'armée ; qu'il en déduit que les administrations ont commis une faute au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Que, s'agissant de l'indemnisation des préjudices, M. [O] expose qu'en réalité, il a vécu dans l'illégalité pendant vingt-quatre ans et que, ne totalisant que peu de trimestres, il ne disposera d'aucune retraite convenable ;
Considérant que l'Agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'il n'existe, en la cause, aucune faute lourde du service de la justice, M. [O] ayant été longtemps défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombait, et que les dispositions de l'article 1382 du Code civil ne sont pas applicables à l'espèce ;
Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier a été communiqué, conclut à la confirmation du jugement au motif que la demande, fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, est irrecevable, seules étant applicables à la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de la Justice les dispositions de l'article 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Qu'à titre subsidiaire, M. le procureur général fait observer que M. [O] a demandé à être reconnu français à partir de 1988 et qu'on ne saurait imputer à faute au service de la Justice les précautions prises pour s'assurer de la réalité de la nationalité de la personne demandant la délivrance d'un certificat de nationalité ;
SUR CE :
Considérant qu'en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des productions que M. [O] demande qu'il soit décidé que « les administrations dans leur ensemble ont commis une faute au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil » en reprochant la « désorganisation entre les services et une négligence au sein de ceux-ci » et en faisant notamment valoir que « le Tribunal de grande instance de Beauvais, la préfecture de l'Oise et le ministère de la Justice font chacun leur tour preuve de mauvaise foi » alors qu'en première instance, il a agi sur le fondement de l'article 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Considérant que, d'une part, l'action dirigée contre l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service ne peut être fondée que sur les dispositions susvisées, à l'exclusion des dispositions du Code civil et que, d'autre part, ne sont pris en compte que les griefs formulés contre le service de la justice, à l'exclusion des fautes imputées à d'autres services de l'Etat ;
Qu'il suit de là que le litige opposant M. [O] à l'Agent judiciaire du Trésor sera tranché au regard des dispositions de l'article 141-1 du Code de l'organisation judiciaire en vertu duquel « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et que, « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » ;
Qu'il s'infère de ce texte que, d'une part, la faute lourde se définit comme étant toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi et que, d'autre part, le déni de justice s'entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en état de l'être, mais aussi de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend notamment le droit de tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;
Qu'ainsi définis, la faute lourde et le déni de justice s'apprécient au regard des circonstances propres à chaque affaire ;
Considérant que, comme l'a retenu le Tribunal, les dispositions des articles 30 et 31 du Code civil obligeaient M. [O], né en France de parents étrangers, à démontrer, non seulement une résidence stable en France à la date du [Date naissance 2] 1979, jour de sa majorité, mais également pendant les cinq années précédant cette date ;
Qu'en réalité, les pièces versées aux débats démontrent que, de 1979 à 1987, M. [O] n'a accompli aucune démarche en vue de se faire reconnaître comme étant français et que, le 11 août 1988, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a fait connaître au juge d'instance de Caen que M. [O], qui a eu également connaissance de la décision, ne rapportait pas « la preuve par documents probants d'avoir eu sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui ont précédé sa majorité, ni au jour de cette date » ; qu'en 2001, le recours gracieux formé par M. [O] contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité opposé par le Tribunal d'instance de Beauvais était motivé, non seulement en raison des condamnations pénales prononcées contre le susnommé, mais également au regard de la condition de résidence énoncée à l'article 44 du Code de la nationalité française qui, en l'espèce, n'était pas satisfaite au titre de la période comprise entre le 15 mars 1974 et le [Date naissance 2] 1979 ;
Que M. [O] a saisi le Tribunal de grande instance de Beauvais par acte du 23 mai 2002 et qu'à l'issue de cette procédure, la juridiction a estimé que le demandeur apportait la preuve qui lui incombait ;
Qu'il suit de ce qui précède que, tant que M. [O] s'est abstenu d'apporter la preuve d'une résidence en France pendant les cinq ans précédant sa majorité et à la date de sa majorité, le service de la justice n'a commis ni faute, ni déni de justice, alors surtout qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir pris des précautions pour s'assurer de la réalité de la nationalité du requérant ;
Que, par voie de conséquence, il convient d'approuver les premiers juges qui ont rejeté toutes les demandes de M. [O] et de confirmer le jugement frappé d'appel ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. [O] sera débouté de ses réclamations ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à l'Agent judiciaire du Trésor les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de l'Agent judiciaire du Trésor ;
Déboute M. [Z] [O] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 1.000 euros ;
Condamne M. [O] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Buret, avoué de l'Agent judiciaire du Trésor, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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