Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-10.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.468
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit de M. Bertrand Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Socouver, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1997), que la Société de couvertures et résines Socouver (la société) a été, sur déclaration de cessation des paiements, mise en redressement judiciaire le 4 novembre 1992 avec fixation au 15 septembre 1991 de la cessation des paiements ; que M. X... a relevé appel du jugement ayant prononcé à son encontre l'interdicition de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de 10 ans ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions signifiées le 11 janvier 1996, dénaturées par l'arrêt en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, il demandait à la cour d'appel de constater que l'activité de la société avait cessé le 15 décembre 1991 en exécution de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 25 octobre 1991, publiée au journal Le Quotidien du 28 décembre 1991, et décision par laquelle l'assemblée avait nommé un liquidateur amiable en la personne de M. Z... avec mission de déposer le bilan, ce qu'il avait fait le 18 juin 1992 lorsqu'il était apparu impossible d'assainir totalement la situation à raison de la procédure administrative engagée par la municipalité de Puteaux au titre de la reprise de malfaçons pour lesquelles la société était garantie par une assurance mais que la commune estimait à 889 781,47 francs et objet de sa déclaration ultérieure de créance en date du 29 décembre 1992 pour 1 920 582,75 francs ; et alors, d'autre part, qu'en l'état de ces conclusions, d'où il résulait que les fonctions de gérant de la société de M.
X...
avaient pris fin au plus tard le 15 décembre 1991, la cour d'appel ne pouvait se déterminer comme elle a fait sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société avait cessé toute activité en décembre 1991 tandis qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de plus de 600 000 francs avec son actif disponible de 63 000 francs et que la déclaration de cessation des paiements n'avait été souscrite qu'au mois d'octobre 1992, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conclusions visées à la première branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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