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Cour de cassation, 21 avril 2022. 18-13.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-13.611

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n°: S 18-13.611 Demandeur: la société Olky Payment Service Provider Défendeur: la société Véolia eau et autres Relevé d'office de la péremption n° : 1499/21 Ordonnance n° : 88177 du 21 avril 2022 ORDONNANCE _______________ Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 31 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 11 octobre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 18-13.611 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Olky Payment Service Provider à la société Véolia eau, la société Auxiliaire de bâtiments et travaux publics, la société Avignonnaise des eaux la Compagnie d'exploitation et de comptage, la société Compagnie des eaux de la banlieue du Havre, la Compagnie des eaux de Maisons-Laffite, la Compagnie des eaux et de l'ozone Procedes M Potto, la Compagnie fermière de services publics, la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, la société Cyo, la société d'Assainissement du Boulonnais, la société d'Assainissement et de gestion de l'environnement du Bassin-d'Arcachon, la SCA d'Entreprises et de gestion, la société d'Exploitation d'eau du Bassin-d'Arcachon Sud, l' Entreprise Ruas Michel, la société La Champenoise de Distribution d'Eau et d'Assainissement, la société Maconnaise d'assainissement de distribution d'eau, la société Etablissements Michel Weill, la société RégionGaz, la société Royan eau et environnement, la SCA Sade-Compagnie générale des exploitations de l'Est de la France, la SCA Sade-Compagnie générale des exploitations de Normandie, la société Sade-Compagnie générale des exploitations du France, la SCA Sade-Compagnie générale des exploitations du Nord de la Régionale de distribution d'eau, la SCA Sade-Compagnie générale des exploitations du Sud-Est de la France, la SCA Sade-Compagnie générale des exploitations du Sud-Ouest de la France, la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise, la société des eaux de Corse, la société des eaux de Douai, la société des eaux de l'agglomération Troyenne, la société des eaux de la ville de [Localité 1], la société des eaux de [Localité 2], la société des eaux de Picardie, la société des eaux de [Localité 5], la société des eaux de [Localité 6], la société des eaux de [Localité 8] et Normandie, la société des eaux du Boulonnais, la société des eaux du [Localité 7] [Localité 3]-Plage et extensions, la société des eaux industrielles de [Localité 4], la société Eau et chaleur en haute montagne, la société Française de distribution d'eau, la société Méridionale d'environnement, la société Mosellane des eaux, la société Languedoc-Roussillon, la société Technique d'exploitation et de comptage, la société Valyo, la société Varoise d'aménagement et de gestion ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 14 décembre 2021, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié et présentées oralement ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 27 novembre 2018 à la société Olky Payment Service Provider avec retour de l'attestation de remise le 5 décembre 2018. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer aux défendeurs au pourvoi une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro S 18-13.611 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Olky Payment Service Provider est condamnée à payer à société Véolia eau, la société Auxiliaire de bâtiments et travaux publics, la société Avignonnaise des eaux la Compagnie d'exploitation et de comptage, la société Compagnie des eaux de la banlieue du Havre, la Compagnie des eaux de Maisons-Laffite, la Compagnie des eaux et de l'ozone Procedes M Potto, la Compagnie fermière de services publics, la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, la société Cyo, la société d'Assainissement du Boulonnais, la société d'Assainissement et de gestion de l'environnement du Bassin-d'Arcachon, la SCA d'Entreprises et de gestion, la société d'Exploitation d'eau du Bassin-d'Arcachon Sud, l' Entreprise Ruas Michel, la société La Champenoise de Distribution d'Eau et d'Assainissement, la société Maconnaise d'assainissement de distribution d'eau, la société Etablissements Michel Weill, la société RégionGaz, la société Royan eau et environnement, la SCA Sade-Compagnie générale des exploitations de l'Est de la France, la SCA Sade-Compagnie générale des exploitations de Normandie, la société Sade-Compagnie générale des exploitations du France, la SCA Sade-Compagnie générale des exploitations du Nord de la Régionale de distribution d'eau, la SCA Sade-Compagnie générale des exploitations du Sud-Est de la France, la SCA Sade-Compagnie générale des exploitations du Sud-Ouest de la France, la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise, la société des eaux de Corse, la société des eaux de Douai, la société des eaux de l'agglomération Troyenne, la société des eaux de la ville de [Localité 1], la société des eaux de [Localité 2], la société des eaux de Picardie, la société des eaux de [Localité 5], la société des eaux de [Localité 6], la société des eaux de [Localité 8] et Normandie, la société des eaux du Boulonnais, la société des eaux du [Localité 7] Paris-Plage et extensions, la société des eaux industrielles de [Localité 4], la société Eau et chaleur en haute montagne, la société Française de distribution d'eau, la société Méridionale d'environnement, la société Mosellane des eaux, la société Languedoc-Roussillon, la société Technique d'exploitation et de comptage, la société Valyo et la société Varoise d'aménagement et de gestion, la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 21 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Fabienne Renault-Malignac

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz