Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-81.930
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.930
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1999, qui, pour excès de vitesse d'au moins 40 km/h, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à la suspension du permis de conduire pour une durée de 1 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles L. 14, R. 266-3 du Code de la route, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la suspension du permis de conduire de Jean-Philippe X... pour une durée d'un mois après l'avoir déclaré coupable d'excès de vitesse d'au moins 40km/heure ;
"aux motifs que, compte tenu des circonstances de la cause et de la personnalité du contrevenant, la suspension de son permis de conduire serait fixée à un mois ;
"alors que la suspension du permis de conduire peut être assortie du sursis pour tout ou partie de la peine et limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de Jean-Philippe X..., qui sollicitait l'indulgence de la juridiction, une suspension ferme de son permis de conduire pendant un mois sans motiver autrement sa décision eu égard à la profession d'avocat exercée par le contrevenant l'obligeant à de fréquents déplacements, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que Philippe X..., déclaré coupable d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h, a été condamné par les premiers juges à la peine de 2 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 42 jours, à effectuer les fins de semaine ;
Attendu que l'arrêt attaqué a porté le montant de l'amende à 3 000 francs et a prononcé la suspension du permis de conduire de l'intéressé pendant 1 mois ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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