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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Quincay, Vouille (Vienne), la Duboiserie,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
2°/ de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a fait opposition à trois contraintes délivrées à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) aux fins de recouvrement des cotisations du régime des exploitants agricoles pour les années 1986 et 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 avril 1990), de l'avoir débouté de son opposition alors que, d'une part, ne satisfait pas aux exigences légales, l'arrêt qui se contente de viser les conclusions des parties sans exposer les prétentions respectives de ces dernières et leurs moyens et sans justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en visant les conclusions d'appel déposées par les parties en leurs moyens et demandes, sans les analyser de façon même succinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : alors, d'autre part, que les juges sont tenus de procéder à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve produits et sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce ne constitue pas une telle analyse le simple fait de se référer aux explications fournies par les parties et aux annexes versées par la CMSA reproduisant tous les comptes de M. X... en sorte que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, lors de la comparution personnelle ordonnée par la juridiction de première instance, tous les comptes avaient été vérifiés au vu de l'ensemble des documents produits par les parties, la cour d'appel a relevé que ces dernières étant parvenues à un accord tant sur le principe que sur le montant des cotisations dues par l'assuré, celui-ci se bornait, sans remettre en cause cet accord, à faire état d'acomptes versés ultérieurement et de majorations de retard ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'opposition qu'il a formée à la contrainte se
rapportant aux cotisations de l'année 1988 alors que la cassation d'un jugement
entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un précédent arrêt en date du 10 janvier 1989 en vue de faire reconnaître qu'il avait cessé toute activité professionnelle depuis le 1er janvier 1987 et qu'il n'était donc plus redevable d'aucune cotisation à compter de cette date ; que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. X... à verser des cotisations au titre de l'année 1988 résulte, par voie de conséquence, de celle de l'arrêt précédent du 10 janvier 1989, en application de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par arrêt du 4 avril 1991, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt du 10 janvier 1989 ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne et la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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