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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-26.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-26.165

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° G 19-26.165 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021 M. H... F..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° G 19-26.165 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...], 3°/ à Mme P... J..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad'hoc de M. H... F..., défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° G 19-26.165 1. H... F..., se disant né le [...] à Boké (République de Guinée), et se présentant comme un mineur isolé sur le territoire français, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 septembre 2019, qui dit n'y avoir lieu à ouverture d'une mesure de tutelle d'Etat. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que, selon ses déclarations, H... F... est majeur depuis le 15 février 2019. 3. En conséquence, le pourvoi était sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz