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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-17.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-17.012

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodimat, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 85370 Nalliers, en cassation d'un arrêt rendu le 13 aout 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 1), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant : 85210 Saint-Etienne-de-Brillouet, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sodimat, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 14 septembre 1995, Me Vuitton, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la SARL Sodimat, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 13 août 1992 au profit de M. Jean-Luc X... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Sodimat de son DESISTEMENT du pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la SARL Sodimat sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1790

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Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz