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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard N..., demeurant ... (Essonne), et délégué syndical FO des Assurances IDF, domicilié à ce titre BP 205, ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Niort, au profit de :
1°) M. Jack L..., secrétaire général de la MACIF, domicilié ... (Deux-Sèvres),
2°) M. Yves P..., secrétaire général de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, domicilié ... (10e),
3°) M. Jean-Claude Q..., secrétaire général FEC Force Ouvrière, domicilié ... (10e),
4°) M. Claude J..., délégué syndical et salarié MACIF, domicilié ... (Deux-Sèvres),
5°) M. Jean-Claude Y..., secrétaire de la section d'entreprise MACIF, domicilié ... (Pas-de-Calais),
6°) M. Jean Z..., délégué FO, MACIF, domicilié le Mas d'Aunis, Saint-Médard d'Aunis à la Jarrie (Charente-Maritime),
7°) M. Paul B..., délégué syndical FO, MACIF, domicilié ... (Haute-Loire),
8°) M. G... Dall'o, délégué syndical FO, MACIF, domicilié Gardebled à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
9°) M. Michel D..., délégué syndical FO, MACIF, domicilié ... à Carquerou (Loire-Atlantique),
10°) M. Michel E..., délégué syndical FO, MACIF, domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques),
11°) Mme Christiane F..., déléguée syndicale FO, MACIF, domiciliée ... (Essonne),
12°) M. Patrick H..., délégué syndical FO, MACIF, domicilié ... (Nord),
13°) M. Patrick M..., délégué syndical FO, MACIF, domicilié ...,
14°) M. Jean-Marie R..., délégué syndical FO, MACIF, domicilié ... (Doubs),
15°) M. Eric K..., délégué syndical DSE, CFDT MACIF, domicilié Centre de gestion MACIF, ... (Haut-Rhin),
16°) M. Charles S..., délégué syndical DSE, CFDT MACIF, domicilié ...,
17°) M. X... Petat, délégué syndical DSE, CGC MACIF, domicilié ... (Charente-Maritime),
18°) M. Edouard I..., délégué syndicla DSE, CGC MACIF, domicilié ... à Bagnols-sur-Ceze (Gard),
19°) M. Philippe O..., délégué syndical DSE, CGC MACIF, domicilié ... (Nièvre),
20°) M. William C..., délégué DSE, CGT MACIF, domicilié ... à le Havre (Seine-Maritime),
21°) M. José A..., délégué syndicla DSE, CFTC MASIF, domicilié Centre de gestion MACIF, avenue de Stalingrad à Arles (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, par jugement du 9 octobre 1991 le tribunal d'instance de Niort a débouté M. N... de sa demande tendant à ce que ;
D'une part, soient rectifiés les énoncés suivants du jugement du 14 août 1991 :
1°)"le syndicat dont Bernard N... se dit secrétaire général a été dissous" ;
2°) "Bernard N... n'est plus affilié à aucune union départementale ;
D'autre part, que soit écartée des débats une circulaire du 31 janvier 1985 qui ne lui aurait pas été communiquée, enfin, qu'il soit statué sur sa demande en qualité de salarié ;
Alors que, d'une part, le jugement du 14 août 1991 énonce qu'il n'est pas de la compétence du tribunal d'instance d'apprécier les attributions respectives des différentes instances syndicales touchant à la liberté d'expression et fait apparaître les déclarations fantaisistes et diffamatoires de certains défendeurs sans faire mention des déclarations du demandeur en réponse ; alors que, d'autre part, ce jugement s'appuie sur une circulaire du 31 janvier 1985 qui n'a pas été communiquée à M. N... ; alors qu'enfin, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en énonçant que la décision prononcée l'avait été sur la demande de M. N... en sa qualité de salarié puisqu'il était irrecevable à agir en qualité de syndiqué ;
Mais attendu que le moyen qui critique un jugement autre que celui attaqué par le présent pourvoi ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. N... fait encore grief au jugement d'avoir écarté ses demandes en complément de jugement sans motiver sa décision ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le tribunal d'instance a relevé d'une part, que les deux énoncés contestés émanaient, selon les motifs du jugement, des défendeurs qui avaient réellement tenu les propos en question ; d'autre part, que la circulaire du 31 janvier 1985 avait été produite à l'audience dans le cadre des débats oraux contradictoires, enfin que, le dispositif mentionnant que M. N... était irrecevable à agir en qualité de syndiqué, les chefs de décision prononcés l'avaient été évidemment sur la demande formée par l'interessé en sa qualité de salarié ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu qu'en condamnant M. N... aux dépens dans une matière où
il statue sans frais le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation aux dépens, le jugement rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Niort, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.