Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1°) de la société anonyme Lacampagne, dont le siège est Route nationale 134, Zone industrielle du Pont Long à Billère (Pyrénées-Atlantiques),
2°) de la société Etablissements Blanchardet, dont le siège est ... (PyrénéesAtlantiques),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lacampagne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, le 30 septembre 1984, la société Lacampagne, exerçant le commerce des véhicules, a vendu à M. X..., agriculteur, un tracteur d'occasion, dont l'état mécanique a entraîné de nombreuses pannes ; qu'après avoir revendu l'engin, le 3 avril 1987, M. X... a demandé, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la condamnation de la société au remboursement du coût de la remise en état et, pour le "préjudice commercial et financier" qu'il aurait subi avant et après la revente du tracteur, au paiement de deux indemnités distinctes ; que l'arrêt attaqué, tout en accueillant pour partie la première prétention, a rejeté les deux autres ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la réparation du préjudice commercial et financier postérieur à la revente, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il devait à la fois continuer le remboursement du prêt au moyen duquel il avait acquis le tracteur, et payer le prix de location d'un autre tracteur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que, dès lors que le tracteur avait été revendu par M. X..., le préjudice constitué par les charges financières invoquées ne présentait pas un lien de causalité directe avec les vices cachés du véhicule ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en rejetant la prétention relative au préjudice commercial et financier antérieur à la revente du tracteur, sans énoncer aucun motif au soutien de ce chef de décision, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en réparation du préjudice invoqué pour la période postérieure au 3 avril 1987, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Lacampagne et la société Etablissements Blanchardet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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