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Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-44.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-44.056

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par l'association Ladapt le 1er mars 1975 ; qu'elle a exercé successivement au centre de rééducation ou de réadaptation de la Vallée à Betton les fonctions de psychologue et coordinatrice puis de neurologue ; qu'elle a saisi le 21 mai 2004 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 15. 02. 3. 2 intitulé indemnité de licenciement des cadres de la convention collective nationale FEHAP modifié par avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, agréé par arrêté du 6 janvier 2003, JO du 14 janvier 2003 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité de licenciement après deux ans d'ancienneté ininterrompue est égale pour les cadres à un mois par année de service et ne peut dépasser douze mois de salaire ; que le montant peut atteindre dix huit mois en ce qui concerne seulement les cadres dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ; Attendu que pour condamner l'association Ladapt à verser à Mme X... la somme de 21 088, 50 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des dispositions refondues de la convention collective qu'au regard de son ancienneté en qualité de cadre, cette indemnité peut atteindre dix huit mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée cadre bénéficiait d'un coefficient lui permettant de prétendre à ce montant d'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'association Ladapt à payer à Mme X... la somme de 21 088, 50 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la demande, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-26 | Jurisprudence Berlioz