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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 21 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 97/04941 AFFAIRE : Rosemonde X... C/ S.A. UNAT DIRECT SA ASSURANCES FEDERALES Appel d'un jugement rendu le 04 Février 1997 par le T.I. PONTOISE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :
SCP KEIME/GUTTIN SCP GAS, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2001, DEVANT : Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Madame Rosemonde X... née le 11 Avril 1945 de nationalité FRANCAISE Hameau du Vert Auxon 10130 EVRY LE CHATEL APPELANTE CONCLUANT par la SCP KEIME/GUTTIN, avoués à la Cour ET LA S.A. UNAT DIRECT ayant son siège Tour American International Cedex 46 92079 PARIS LA DEFENSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité LA SA ASSURANCES FEDERALES ayant son siège 27 Avenue Claude Vellefaux 75010 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité INTIMEES CONCLUANT par la SCP GAS, avoués à la Cour PLAIDANT Maître HOUFANI, avocat au barreau de PARIS [**][**][**] FAITS ET PROCEDURE, Par acte en date du 6 décembre 1992, Monsieur Jean X... a souscrit un contrat "LYON-PREVOYANCE-ACCIDENT" auprès de la SA "LES ASSURANCES FEDERALES"
dont Madame X... est bénéficiaire. Ce contrat garantissait au souscripteur et au second assuré le versement d'une indemnité en cas d'accident corporel entraînant une incapacité complète de travail de plus de 15 jours. Le 21 février 1995, Madame X... a fait une chute sur les lieux de son travail l'empêchant d'exercer son activité professionnelle. Par acte d'huissier en date du 1er août 1995, Madame X... a fait assigner devant le tribunal d'instance de PONTOISE la Société UNAT-DIRECT aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 21.800 Francs au titre des indemnités dues en vertu du contrat d'assurance, de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée et de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire. Par acte d'huissier en date du 26 juin 1996, Madame X... a fait assigner la Société "LES ASSURANCES FEDERALES" aux fins de la voir condamner solidairement avec la Société "UNAT-DIRECT" au paiement des sommes sus-énoncées. Par jugement contradictoire en date du 4 février 1997, le tribunal d'instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : - ordonne la jonction des instance portant les numéros 9501936 et 9601489 du répertoire général civil, sous le numéro 9501936 seul subsistant, - déclare l'action de Madame X... à l'encontre de la SA UNAT DIRECT recevable mais mal fondée ; l'en déboute, - dit que les conditions de la garantie sont remplies pour la période du 21 février 1995 au 20 mars 1995, - condamne la SA "LES ASSURANCES FEDERALES" à payer à Madame X... la somme de 2.600 Francs à titre d'indemnités et la somme de 2.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne l'exécution provisoire, - déboute les parties du surplus de leurs prétentions, - condamne la SA "LES ASSURANCES FEDERALES" aux dépens. Le 5 mai 1997, Madame X... a relevé appel de cette décision. Elle reproche à la décision entreprise d'avoir
ainsi statué et fait valoir que la garantie doit s'appliquer pour les prolongements d'arrêts de travail qui ne sont que les suites de l'accident du 21 février 1995. En outre, elle se prévaut de l'existence d'un mandat apparent entre la Société UNAT-DIRECT et la Société "LES ASSURANCES FEDERALES" pour solliciter la condamnation solidaire et conjointe de celles-ci au paiement des indemnités d'assurance et de dommages et intérêts. Par conséquent, Madame X... demande à la Cour de : - déclarer Madame Rosemonde X... recevable et bien fondée en son appel, - réformer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, Vu le contrat d'assurance souscrit le 6 décembre 1992 : Vu l'accident dont Madame X... a été victime le 21 février 1995 : Vu les arrêts de travail produits aux débats, - condamner solidairement la Société "LES ASSURANCES FEDERALES" à verser à Madame X... la somme de 31.800 Francs, montant des indemnités dues aux termes du contrat d'assurance qui lie les parties, - dire que sur cette somme le montant de 21.800 Francs sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er août 1995, et à compter des présentes pour le surplus, - condamner solidairement la Société UNAT-DIRECT et la Société "LES ASSURANCES FEDERALES" à verser à Madame X... la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - débouter la Société "UNAT-DIRECT" et la Société "LES ASSURANCES FEDERALES" de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la Société "UNAT-DIRECT" et la Société "LES ASSURANCES FEDERALES" à payer à Madame X... la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP KEIME- GUTTIN, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Y ajoutant, Vu les sommations de communiquer (dont
une itérative) des 30 juillet et 25 septembre 1998, - ordonner aux Société "UNAT-DIRECT et "LES ASSURANCES FEDERALES" de communiquer sous astreinte de 100 Francs par jour de retard, l'ensemble de leurs pièces et, notamment, la copie des rapports d'expertise et des courriers échangés avec Madame X..., - et condamner les Sociétés "UNAT DIRECT" et "LES ASSURANCES FEDERALES" aux dépens du présent incident. Les Sociétés "UNAT-DIRECT" et "LES ASSURANCES FEDERALES", intimées, répliquent que la demande de Madame X... dirigée à l'encontre de la Société "UNAT-DIRECT" est irrecevable au motif que celle-ci n'a pas la qualité d'assureur. En outre, elles soutiennent que la demande exercée à l'encontre de la Société "ASSURANCES FEDERALES" est mal fondée, faute pour Madame X... de rapporter la preuve que les conditions requises au jeu de la garantie sont réunies. Subsidiairement, elles sollicitent la désignation d'un expert. Par conséquent, les Sociétés "UNAT-DIRECT" et "LES ASSURANCES FEDERALES" demandent à la Cour de : - dire Madame X... recevable mais mal fondée en son appel, - débouter Madame X... de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer la SA "UNAT DIRECT" et la SA "LES ASSURANCES FEDERALES" recevables et bien fondées en leur appel incident, - infirmant partiellement la décision entreprise, - déclarer irrecevables les demandes de Madame X... en tant que dirigées à l'encontre de la Société "UNAT DIRECT", - constater que Madame X... ne rapporte pas la preuve que les conditions requises par les polices d'assurance sont réunies, - débouter, en conséquence, Madame X... de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame X... à restituer à la Société "LES ASSURANCES FEDERALES" la somme de 4.600 Francs outre intérêts, A titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins de : [* examiner Madame X..., *] dire si elle a été victime d'un accident au sens du contrat d'assurance, c'est-à- dire de toute atteinte corporelle non
intentionnelle de la part de l'assurée survenant après la date d'effet du contrat, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure ou si son incapacité résulte d'une maladie préexistante, [* dire si l'incapacité dont elle se prévaut et l'attente corporelle qui en était résultée sont le résultat de l'action soudaine d'une cause extérieure, *] de déterminer la durée et l'incapacité qui en sont résultés, - condamner Madame X... au paiement de la somme de 7.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la Société "UNAT DIRECT" et de 7.000 Francs aux ASSURANCES FEDERALES en cause de première instance ainsi qu'en cause d'appel, - condamner Madame X... en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par arrêt contradictoire avant dire-droit en date du 21 mai 1999, la Cour de céans (1ère chambre, 2ème section) a rendu la décision suivante: VU le jugement du Tribunal d'Instance de PONTOISE en date du 4 février 1997 :
AVANT-DIRE-DROIT, ORDONNE une expertise médicale de Madame X... ; DESIGNE, à cet effet : le Docteur Y..., expert inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires, demeurant 2, Boulevard GAMBETTA à ARGENTEUIL (95) lequel aura pour mission de : [* prendre connaissances des pièces de la cause notamment des conditions générales du contrat d'assurances, *] procéder à l'examen de Madame X..., [* rechercher si la chute invoquée par Madame X... peut avoir une cause autre qu'accidentelle (malaise, faux pas conséquence d'un état antérieur), *] préciser, ensuite, si les arrêts de travail postérieurs à cette chute sont la conséquence directe de cette chute ou sont consécutifs d'une maladie préexistante, [* dire si l'incapacité dont elle se prévaut et l'atteinte corporelle qui en est résultée sont le résultat de l'action soudaine d'une cause extérieure, *] déterminer la durée et l'incapacité qui en sont
résultés, FIXE à 4.000 Francs la provision sur la rémunération définitive de l'expert que Madame X... devra consigner au greffe de cette Cour (service des expertises), dans un délai de 45 jours à compter de la date du présent arrêt ; ORDONNE le dépôt de son rapport par l'expertise dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle il aura accepté sa mission ; DESIGNE Madame METADIEU, Conseiller de la mise en état, pour suivre ces opérations d'expertise ; DIT que les parties, si elles entendent conclure à nouveau, devront le faire par conclusions récapitulatives (article 954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes et RESERVE les dépens. A plusieurs reprises Madame X... a été convoquée par l'expert médical désigné; elle n'a répondu à aucunes des sollicitations. Le 7 mars 2001, le Docteur Jacques Y... a déposé un rapport de carence. La SA UNAT DIRECT et LES ASSURANCES FEDERALES, intimées, demandent en dernier à la Cour de: Dire Madame X... recevable mais mal fondée en son appel . Débouter Madame X... de ses demandes, fins et conclusions . Déclarer la SA UNAT DIRECT et la SA LES ASSURANCES FEDERALES recevables et bien fondées en leur appel incident. Infirmant partiellement la décision entreprise, Déclarer irrecevables les demandes de Madame X... en tant que dirigées à l'encontre de UNAT DIRECT. Constater que Madame X... ne rapporte pas la preuve que les conditions requises par les polices d'assurance sont réunies. Débouter en conséquence Madame X... de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par le tribunal. Condamner Madame X... à restituer à la Société LES ASSURANCES FEDERALES la somme de 4.600 Francs outre intérêts. Ajoutant à la décision entreprise, Condamner Madame X... au paiement de la somme de 7.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile à la Société UNAT DIRECT et de 7.000 Francs aux ASSURANCES FEDERALES en cause de première instance ainsi qu'en cause d'appel. Condamner Madame X... en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée le 3 mai 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 22 juin 2001. SUR CE, LA COUR Considérant que les intimées versent au dossier de la cour, le contrat "LION PREVOYANCE ACCIDENT", souscrit le 6 décembre 1992 par M. Jean X... au bénéfice de lui-même et de son épouse, aux termes duquel était versée au souscripteur et au 2ème assuré une indemnité mensuelle, dès le 16ème jour d'arrêt de travail résultant d'un accident corporel ayant entraîné une incapacité complète et temporaire de travail; qu'il est précisé, certes en petits caractères, sur les conditions particulières, que le contrat est souscrit auprès des Assurances Fédérales; que sur la notice d'information la seule adresse indiquée est le siège social des Assurances Fédérales; qu'enfin, les conditions générales mentionnent "Les Assurances Fédérales, Groupe Crédit Lyonnais, société régie par le code des assurances" et "Lion Assurances, Groupe Crédit Lyonnais, société de courtage d'assurances"; qu'au contraire, il est indiqué sur les conditions particulières que le contrat est géré par UNAT DIRECT; que sur les courriers adressés par UNAT DIRECT à Mme X... antérieurement au présent litige, il est indiqué qu'elle est une société de courtage d'assurances; Considérant qu'il est ainsi démontré que le contrat d'assurances a été souscrit auprès de la société LES ASSURANCES FEDERALES et que tant le souscripteur que l'assuré en étaient informés; que partant, Mme X... est irrecevable en ses demandes au titre du contrat d'assurance à l'encontre de la société UNAT DIRECT;
Considérant, quant à la garantie réclamée, que le sinistre assuré est un accident, défini en ces termes aux conditions générales du contrat d'assurances: "Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré survenant après la date d'effet du contrat, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure"; que d'ores et déjà la cour souligne que cette définition de l'accident s'attache à la conséquence dommageable pour l'assuré, à savoir l'atteinte corporelle subie par lui; Considérant qu'il est constant que Mme X... a fait une chute le 21 février 1995, pendant ses heures de travail en sortant les poubelles et qu'il en est résulté un traumatisme du genou droit avec diagnostic d'entorse; Considérant que LES ASSURANCES FEDERALES entendent tirer argument du fait que Mme X... n'aurait pas rapporté la preuve que sa chute a eu lieu dans les conditions d'un accident, telles que définies au contrat; que ce faisant, la société d'assurances, méconnaissant la définition de l'accident donnée aux conditions générales, confond l'atteinte corporelle, à savoir le traumatisme du genou droit, avec la chute qui en est la cause nécessairement extérieure à cette atteinte corporelle; Considérant que de surcroît, la chute d'une personne est définie généralement comme l'action de tomber, de perdre l'équilibre, d'être entraîné vers le sol; qu'il s'agit en principe d'une action soudaine, non voulue par la personne et fortuite, accidentelle, de sorte qu'il incombe à la partie qui dénie ces éléments de démontrer éventuellement que la chute a été intentionnelle ou qu'elle a eu pour cause une atteinte corporelle antérieure du sujet, ainsi qu'il est allégué par la société ASSURANCES FEDERALES; que la preuve n'est pas rapportée que la chute de Mme X... aurait été intentionnelle ou pourrait avoir eu pour cause directe une pathologie antérieure; Considérant qu'il est constant que l'entorse du genou droit subie par Mme X... l'a mise dans l'impossibilité d'exercer son activité
professionnelle de commerçante en restauration rapide du 21 février au 20 mars 1995; que c'est donc à juste titre que le premier juge a dit que les conditions de la garantie étaient remplies pour cette période; que selon les clauses du contrat, l'indemnité est due à compter du 16ème jour d'arrêt de travail, soit le 8 mars 1995; Considérant en revanche que, l'avis de prolongation d'arrêt de travail du 21 mars 1995 mentionne des "Lombalgies aiguùs rebelles - blocage" et non plus l'entorse du genou; qu'il ressort du rapport du docteur Z..., mandaté par la société UNAT DIRECT, en date du 20 avril 1994, que Mme X... avait déjà souffert antérieurement à l'accident du 21 février 1995, de sa colonne lombaire; que l'arrêt avant-dire-droit du 21 mai 1999 a ordonné une expertise médicale, notamment afin de déterminer si les arrêts de travail postérieurs au 20 mars 1995 étaient la conséquence de l'entorse du genou droit, provoquée par la chute du 21 février 1995 ou une maladie préexistante; que cette expertise n'a pu être diligentée en raison de la carence de Mme X...; que par conséquent, la preuve n'étant pas rapportée par la faute de Madame X..., que les arrêts de travail postérieurs au 20 mars 1995 aient été la conséquence de l'accident du 21 février 1995, les conditions de la mise en jeu de la garantie de la société ASSURANCES FEDERALES ne sont pas remplies en ce qui les concerne; Considérant que par conséquent, la cour confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamne la société ASSURANCES FEDERALES à payer à Mme X... la somme de 2.600 F au titre des indemnités pour la période du 8 mars au 20 mars 1995; que Mme X... est donc déclarée non fondée en son appel;période du 8 mars au 20 mars 1995; que Mme X... est donc déclarée non fondée en son appel; Considérant que la société LES ASSURANCES FEDERALES sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 4.600 F, qu'elle a versée en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le
jugement déféré, lequel est confirmé; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure devant la cour; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens; Et y ajoutant: Déboute les parties de toutes leurs autres demandes; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne Mme X... à tous les dépens d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT, -9-