Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-17.030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-17.030
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse mutuelle assurances et de prévoyance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cuenot Roger et fils, la société SMTI et la société Axa venant aux droits de l'UAP ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mai 2002), qu'à l'occasion de la réalisation de travaux de construction d'une autoroute, la société Cuenot Roger et fils (société Cuenot) a commandé à la société Goyon chaudronnerie (société Goyon), assurée par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), un ensemble mobile de concassage ; qu'alléguant un manque de performance de l'appareil, la société Cuenot a assigné la société Goyon en paiement d'indemnités réparatrices des dommages matériels et immatériels subis et cette société a formé une action récursoire en garantie contre la CMAP ;
Attendu que pour accueillir la demande formée contre la CMAP, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 31 des conditions générales de la police, l'assurance couvre la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers par les ouvrages, travaux et produits exécutés par lui et que doivent donc être garantis les dommages immatériels subis par la société Cuenot et consécutifs aux malfaçons, et dysfonctionnement de l'ensemble de concassage réalisé et livré par la société Goyon ;
Qu'en statant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs adoptés, que les dommages subis provenaient du fait que le concasseur ne pouvait pas broyer de la pierre calibrée à 0,200, que lorsqu'il fonctionnait l'appareil ne produisait que soixante tonnes à l'heure au lieu de cent quarante contractuellement prévues, et que l'ensemble, affecté d'une absence de mobilité, ne satisfaisait pas aux besoins d'exploitation, et par motifs propres, qu'étaient exclus par l'article 31-c des conditions générales de la police les dommages immatériels résultant de l'inefficacité ou du manque de performance des ouvrages et travaux excutés par l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la CMAP à garantir la société Goyon de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Goyon chaudronnerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle assurances et prévoyance et de la société Goyon chaudronnerie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard