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Cour de cassation, 19 mars 1987. 84-44.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-44.719

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 1987

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Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Miege à verser à son ancien employé, M. X..., la somme de 561,17 francs, représentant le montant d'un rappel sur les salaires afférents aux mois de juillet, août et septembre 1980 ; Que cette condamnation ayant été prononcée conformément à la demande dont les juges du fond avaient été saisis par M. X..., celui-ci est irrecevable à critiquer leur décision de ce chef ; Par ces motifs : Déclare irrecevable la première branche du second moyen ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 avril 1978 par la société Miege en qualité de peintre, a été victime, le 15 septembre 1980, d'un accident du travail dont les conséquences lui ont imposé de suspendre son activité professionnelle ; qu'il a été licencié par lettre en date du 6 mai 1983, ainsi rédigée : "suite à votre reclassement en accord avec le médecin du travail, nous vous avons proposé, par lettre recommandée du 22 mars 1983, un poste que vous avez refusé" ; que pour rejeter ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 inséré dans le code du travail par la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981, le jugement se borne à énoncer que M. X... ne peut se prévaloir de celle-ci du fait de la non-rétroactivité des lois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail liant la société Miege à M. X... n'ayant pas été rompu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981, qui édicte des règles propres à protéger les intérêts des salariés victimes d'accidents du travail, lesdites règles régissaient impérativement la rupture de ce contrat, le Conseil de prud'hommes a violé par refus d'application le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen réunies : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond n'ont énoncé aucun motif à l'appui de leur décision déboutant M. X... de sa demande en paiement d'indemnités tant pour inobservation de la procédure de licenciement qu'à titre de réparation du préjudice que lui aurait causé la société Miege en minorant le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières qu'il avait perçues ; Qu'ils n'ont donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, dans ses dispositions afférentes au rejet de la demande en paiement des sommes de 7.220,82 francs, 8.891,62 francs, 4.519,90 francs et 4.445,81 francs, le jugement rendu le 27 juin 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-03-19 | Jurisprudence Berlioz