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Cour de cassation, 22 juillet 1997. 96-83.559

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.559

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - KADDOUR X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mai 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Kadjo EBY pour escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut à l'égard du prévenu, n'avait pas été signifié et qu'il était dès lors susceptible d'opposition à la date du 3 juin 1996 à laquelle a été formé le pourvoi; qu'il s'ensuit que ce recours est irrecevable en l'état ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-07-22 | Jurisprudence Berlioz