Cour de cassation, 25 mai 1987. 85-15.821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.821
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 1985), M. Y... a cédé, par acte du 19 février 1979, à M. X... les portefeuilles de diverses compagnies d'assurances qu'il gérait pour trois cantons du département de l'Aube ; qu'il s'est interdit, dans cet acte, de faire des reprises sur ces sociétés pendant trois ans, et de représenter, à l'avenir, aucune compagnie concurrente dans les trois cantons ; que plus de trois ans après cette cession, les époux Y... ont fait du démarchage dans cette circonscription ; que M. X... les a assignés afin de leur faire cesser cette activité ; que sa demande a été accueillie ;
Attendu que les époux Y... font grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en ne recherchant pas si la clause de non concurrence litigieuse, quoique limitée dans l'espace, n'avait pas pour conséquence de priver son débiteur de la possibilité d'exercer normalement une activité professionnelle qui lui est propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 686 et 1780 du Code civil et des principes de la liberté du travail, du commerce et de l'industrie ; et alors que, d'autre part, M. Y... était tenu, en tant que cédant d'un portefeuille d'assurances, et non d'une clientèle civile, d'une garantie, née de la convention ayant pour objet une telle cession, d'une durée de trois ans en vertu de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances, même si la convention n'y fait pas référence, de telle sorte que la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la clause de non-rétablissement incluse dans le traité de cession d'un portefeuille d'assurances ne devait pas nécessairement être limitée à la fois dans l'espace et dans le temps ; qu'elle en a déduit qu'elle était valable lorsque, comme dans l'espèce, il n'était fait interdiction à M. Y... de représenter toute société ou compagnie concurrente que dans une circonscription déterminée ; que c'est encore à bon droit qu'elle a décidé que l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances (IARD) homologué par décret du 5 mars 1949, qui ne s'applique que sauf accord particulier entre l'agent général, son successeur et la société, ne faisait pas obstacle à l'application d'une telle clause non limitée dans le temps ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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