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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite d'une coloscopie, M. X... a présenté une perforation du rectum et recherché avec son épouse la responsabilité de M. Y..., gastro-entérologue ;
Attendu que pour condamner ce praticien à réparer l'entier préjudice subi par les époux X..., la cour d'appel relève que M. Y... avait manifestement manqué à son devoir d'information, qu'il ne pouvait être valablement soutenu que le patient n'avait aucune raison malgré les risques faibles de refuser cette intervention alors qu'il pouvait opter pour une solution alternative un peu moins efficace mais dépourvue de risque de complication et que ce manquement avait eu pour conséquence le préjudice objectivé par les conclusions du rapport d'expertise ;
Attendu, cependant, que la violation d'une obligation d'information ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance subie par le patient d'échapper par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé et que le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice résultant du défaut d'information, l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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