Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-16.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.492
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Solovam "Mercedes X... financement", dont le siège est ... 307, 78150 Rocquencourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Solovam "Mercedes X... financement", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, M. Y... a obtenu en septembre 1989, de la société Solovam Mercedes X... financement (la société) un contrat de location d'un véhicule avec option d'achat soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978; que ce contrat a été résilié à la suite du vol du véhicule le 10 janvier 1991; que la société a assigné M. Y... en paiement d'une indemnité de résiliation;
Attendu que, celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 1994) d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à rembourser à M. Y... une somme de 3 829,48 francs, d'une part, en violation des articles 3 du décret du 17 mars 1978 modifié et 1134 du Code civil en ce que la cour d'appel, pour calculer la valeur vénale hors taxe du bien, a ajouté au montant de l'indemnité d'assurance le montant du dépôt de garantie initialement versé par M. Y..., d'autre part, sans préciser les raisons de cette décision;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fixé le montant de l'indemnité de résiliation, a procédé à l'établissement des comptes entre les parties; que la société n'a pas contesté être redevable envers M. Y... du dépôt de garantie initialement versé par celui-ci, qui s'élevait à 25 950 francs; que dès lors, le fait, pour la cour d'appel, d'avoir à tort ajouté cette somme à l'indemnité d'assurance, ce qui majorait le montant de la valeur vénale hors taxe du bien et diminuait d'autant l'indemnité de résiliation, plutôt que de porter cette somme au crédit du compte de M. Y..., dans l'établissement des comptes entre les parties, est dépourvu d'incidence; que le moyen est donc irrecevable; que par ce motif substitué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solovam "Mercedes X... financement" aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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