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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10386 F
Pourvoi n° Y 21-11.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-11.697 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [C] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.
L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM des VOSGES, encourt la censure ;
EN CE QU'il a il a déclaré bien fondée la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lombalgie discopathie déclarée par Monsieur [R] le 14 mars 2015 ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NANCY NORD EST a retenu, dans son avis du 27 janvier 2016, l'absence de lien direct et essentiel entre l'affection, non visée par un tableau des maladies professionnelles, et le travail de l'assuré, si même il a constaté que dans le cadre de son précédent emploi, antérieur de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle, l'assuré avait été exposé aux port habituel de charges lourdes, visé par le tableau n° 98 des maladies professionnelles ; qu'en retenant que le Comité a fait ressortir, dans son avis, l'existence d'un lien entre cette pathologie et l'emploi antérieur de l'assuré, la Cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel ; qu'en retenant l'existence d'un tel lien, pourtant écarté par les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis, quand il résultait de ses constatations que Monsieur [R] n'était plus exposé au port habituel de charges lourdes depuis 2013 et que l'affection a été déclarée le 14 mars 2015, sur la base d'un certificat médial initial du 19 février 2015, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, en se fondant sur les circonstances que le Comité a visé le tableau n° 98 des maladies professionnelles et que, deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle, Monsieur [R] avait été exposé au port habituel de charges lourdes, quand ces circonstances étaient impropres, s'agissant d'une maladie hors tableau, à établir un lien direct et essentiel entre l'affection et le travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances mises en avant par la Caisse et propres à écarter l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection et le travail, que Monsieur [R] n'était plus exposé au port habituel de charges lourdes depuis 2013 et que l'affection a été déclarée le 14 mars 2015, sur la base d'un certificat médial initial du 19 février 2015, la date de première constatation médicale étant fixée au 16 février 2015, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
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