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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° B 19-22.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
La société Ciments Calcia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-22.686 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Ciments Calcia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ArcelorMittal France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ciments Calcia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ciments Calcia et la condamne à payer à la société ArcelorMittal France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Ciments Calcia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par M. [F] le 26 septembre 2016 et en ce qu'il a, sur le fondement de ce rapport d'expertise, condamné la société Ciments Calcia à payer à la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal France, la somme de 2 179 564,867 euros au titre du partage de l'évitement des gaz à effet de serre et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Aux motifs, sur la demande de nullité du rapport d'expertise, pour non-respect de la mission d'expertise, qu'en vertu des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen duquel il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciation juridique.
La société Ciments Calcia reproche à l'expert de ne pas s'être conformé à la mission dévolue, sans avoir fait usage de l'article 279 du code de procédure civile.
Ce grief ne saurait être fondé, le plan même adopté par l'expert démontrant qu'il a respecté les grands axes dessinés par la mission d'expertise, tout en tentant de circonscrire le débat que les parties entamaient devant lui sur l'interprétation des stipulations contractuelles.
Ainsi, a-t-il apporté une réponse aux deux questions techniques expressément fixées par la mission qui constituent les deux premiers titres de son rapport (les volumes de gaz évités et les avantages financiers), le troisième titre étant consacré à la proposition d'établissement d'un décompte qui lui était demandé. L'expert était invité à faire "ses propres observations" sur les avantages financiers évoqués par les parties.
La Société Ciments Calcia ne peut se retrancher derrière les motifs du jugement lesquels n'ont pas autorité de la chose jugée pour estimer que l'expert s'étant éloigné de la définition y figurant, n'a pas respecté sa mission.
C'est avec raison que l'expert, au vu des divergences d'interprétation de la clause existant entre les parties, a relevé "la question fondamentale est de savoir si le gain de CO2 s'apprécie uniquement sur le potentiel gain de CO2 qu'apporte le laitier liquide à la sortie du haut fourneau ou si le gain CO2 s'apprécie en fin de processus lors de la fabrication des ciments dans toutes leurs diversités, en intégrant les coûts de granulation et de logistique. Établir une proposition de décompte nécessite une interprétation claire du point 9-1 du contrat", et a refusé de se positionner sur cette question, faisant choix d'offrir deux propositions et plusieurs hypothèses, pour les soumettre à la sagacité du juge.
Ce grief n'est donc pas établi, étant observé qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile au technicien commis, le juge disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier la portée du rapport d'expertise (arrêt attaqué, p. 9) ;
1°/ Alors, d'une part, que l'article 238 du code de procédure civile subordonne à l'accord écrit des parties la possibilité pour l'expert de répondre à d'autres questions que celles entrant dans sa mission ; qu'eu égard à l'aptitude des conclusions expertales à influer de manière prépondérante sur l'appréciation du juge, il s'agit nécessairement d'une formalité substantielle dont la méconnaissance doit entraîner la nullité du rapport d'expertise sauf à démontrer que le juge n'a pas tenu compte des réponses apportées par l'expert en dehors de sa mission ; qu'en écartant par principe toute sanction susceptible d'être attachée à l'inobservation de cette prescription, la cour d'appel a violé l'article 238 du code de procédure civile ;
2°/ Alors, d'autre part, que la mission de l'expert, telle que définie au dispositif du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 20 juillet 2015, consistait à examiner par année de 2006 à 2014 les décomptes allégués par les parties, et y donner avis, quant aux volumes de dioxyde de carbone ou autres gaz à effet de serre évités du fait de l'utilisation de laitier au lieu de clinker dans la fabrication de ciments de qualités similaires, à examiner par année de 2006 à 2014 les décomptes allégués par les parties quant aux avantages financiers respectifs ayant pu provenir de ce remplacement et y indiquer ses propres observations, passer outre à défaut de remise dans le délai fixé des informations demandées aux parties et déposer en ce cas son rapport en l'état sur la base des seules observations obtenues et établir une proposition de décompte ; que c'est précisément en confrontant ce dispositif avec le rapport de l'expert que la société Ciments Calcia faisait valoir que ce dernier n'avait pas rempli sa mission, s'étant notamment abstenu de toute analyse des décomptes qu'elle avait produits (conclusions de l'exposante, p. 10 et 11) ; de sorte qu'en opposant au moyen de nullité de l'expertise que la société Ciments Calcia ne pouvait se retrancher derrière les motifs du jugement lesquels n'ont pas autorité de la chose jugée pour estimer que l'expert n'avait pas respecté sa mission, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ Et alors enfin qu'en approuvant l'expert d'avoir refusé d'établir une proposition de décompte et d'avoir fait choix d'offrir deux propositions et plusieurs hypothèses pour les soumettre à la sagacité du juge sans qu'il résulte de ses constatations que les parties auraient donné un accord écrit pour que l'expert s'affranchisse de la mission qui lui avait été confiée et réponde à d'autres questions que celles qui lui avaient été posées sans examiner les décomptes produits par les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 238 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
En ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a condamné la société Ciments Calcia à payer à la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal France, la somme de 2 179 564,867 euros au titre du partage de l'évitement des gaz à effet de serre ;
Aux motifs que :
SUR LA CLAUSE ET SON APPLICATION
1. Sur l'interprétation de la clause
En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention, et sans modifier les stipulations qu'elle renferme, il appartient au juge également de rechercher la commune intention dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
Dans le cadre du contrat conclu 15 décembre 2005, dénommé "contrat de vente de laitier de haut fourneau", l'article 9.1, relatif à l'installation de traitement, au sein de la section II Opération de traitement par le client stipule que : « les parties conviennent que la quantité totale d'évitement des gaz à effet de serre résultant de I 'utilisation des laitiers de haut-fourneau en application du présent contrat en lieu et place d'autres matériaux devra faire l'objet d'une comptabilisation et d'un partage équitable entre les parties, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, au moment considéré, tant au niveau national qu'européen.
Les parties conviennent de se réunir au plus tard le 31 décembre 2009 afin de déterminer les quantités et ratios (c 'est à dire le taux de substitution) et d'arriver à un accord pour le 30 juin 2010.
Il est convenu dès à présent que I'impact maximum jusqu'en décembre 2012 de cette clause sur le prix de revient du laitier granulé sorti du granulateur est limité au prix maximal de référence de la veine liquide de chaque année telle que défini à I'article 2 de l'annexe 1 du présent contrat ».
La société Ciments Calcia ne saurait brandir les motifs du jugement avant dire droit selon lesquels " un partage équitable de l'évitement des gaz à effet de serre suppose que le prix et le volume évités soient d 'abord évalués, donc la baisse de volume de clincker permise selon le volume effectivement livré de laitier ce au regard des gaz émis dans chacun des deux procédés de ces deux procédés de fabrication de ciment selon leur coût respectif pour aboutir à des produits de qualité équivalente" , pour estimer tranchée la question de l'interprétation de la clause en la faveur d'une appréciation en fin de processus lors de la fabrication des ciments pour partager les résultats de l'opération entre les parties.
A supposer que ces derniers puissent avoir le sens que leur confère la société Ciments Calcia, lesdits motifs ne disposent d'aucune autorité de la chose jugée.
Il en est de même des motifs de l'arrêt du 25 février 2016 qualifiant le contrat litigieux de "contrat sui généris, comportant des obligations multiples, complexes et réciproques, l'économie globale s'entend[ant] dans la vente à Calcia de laitier liquide, produit par Arcelor, pour après traitement et valorisation de ce dernier à l'aide d'un investissement effectué par Calcia sur le site d'Arcelor, obtenir un ajout à sa gamme cimentière, dans le cadre d 'un partenariat et en vue de bénéficier d 'un partage des économies de C02 réalisés, par le biais de cette opération ", sans d'ailleurs qu'ils puissent raisonnablement en être extrapolé que devaient être envisagés les pertes ou le gains réellement enregistrés en fin de processus d'élaboration du ciment par l'exploitation du laitier granulé.
L'application des règles supplétives d'interprétation des conventions est mise à mal en l'espèce par les parties, faute pour elles d'offrir à la cour la matière suffisante pour dessiner leur commune intention, notamment par la communication des discussions et négociations avant la conclusion du contrat, voire lors des rapprochements en vue de mettre en oeuvre la clause litigieuse, échanges qui n'ont pas manqué d'exister au de l'ampleur de la convention souscrite ainsi que de l'importance des investissements tant financiers que sur la durée.
Il ne peut pas plus être recouru à l'article 1162 ancien du code civil, puisque la convention comprend des obligations multiples, complexes et réciproques de chacune des parties et l'article 9-1 de la convention n'édictant aucune obligation en faveur ou à l'encontre de quiconque mais prévoyant une comptabilisation et un partage de la quantité totale d'évitement des gaz à effet de serre.
Quand bien même ce contrat ne se réduirait pas à une simple vente, il ne saurait être lu comme instituant une véritable société en participation entre les parties comme le sous-entend la société Ciments Calcia.
D'un examen attentif de la clause litigieuse, au des éléments lapidaires transmis par les parties, lesquelles pourtant appellent de leur voeux une interprétation de cette dernière, on peut retenir que :
- la clause envisage uniquement la comptabilisation et le partage " des quantités d'évitement des gaz à effet de serre,
- l'emploi du terme "quantité d'évitement des gaz à effet de serre résultant de l'utilisation du laitier de haut fourneaux" renvoie à une notion de volume et de matière, et non à une notion économique,
- la référence à "l'utilisation des laitiers de hauts fourneaux en application du présent contrat au lieu et place d'autres matériaux " n'est effectuée que pour préciser le contexte dans lequel est obtenu la quantité de gaz à effet de serre à partager,
- elle ne saurait être interprétée comme se référant à la fabrication du ciment et comme renvoyant au terme du processus de fabrication et d'élaboration de la gamme cimentière,
- n'est pas évoquée la rentabilité globale de I'opération qui nécessiterait une évaluation globale de la rentabilité du laitier par rapport au clinker en fin de processus de fabrication de la gamme cimentière, correspondant aux gains ou aux pertes effectifs de la partie concernée,
- la structure même de l'article 9-1 et la temporalité prévue par cette disposition permettent d'écarter cette thèse développée par la société Ciments Calcia,
- aucun élément ne vient plaider en faveur d'un "ratio" établi en fonction de la production réelle et des coûts réels, puisqu'au contraire le mécanisme prévu par la clause prévoit un rapprochement unique des parties en 2009 pour parvenir à un accord avant fin juin 2010, tandis que le contrat est prévu pour une durée de 15 ans,
- ce taux arrêté une fois pour toute, et non à une périodicité régulière, après un nouveau processus tel que celui envisagé par la disposition en 2009-2010, est nécessairement déconnecté de la réalité de la production et des gains et pertes de l'une ou l'autre des parties,
- cela est d'ailleurs confirmé par les dispositions finales de l'article qui prévoit une clause de limitation, en tout cas jusqu'en décembre 2012, puis à compter de décembre 2013, une prise en compte de l'impact rentrant de plein droit dans la clause de sauvegarde de l'article 20 de la convention.
Il s'ensuit qu'au vu des termes employés dans la clause litigieuse, le gain de C02 s'apprécie uniquement sur le potentiel gain de C02 qu'apporte le laitier liquide à la sortie du haut fourneau et non en fin de processus lors de la fabrication des ciments dans toutes leurs diversités en intégrant les coûts de la granulation et logistique du laitier granulé.
Avec contradiction, la société Ciments Calcia appelle de ses voeux une prise en compte réelle des coûts supportés, sans avoir fourni tant devant l'expert judiciaire que devant la cour, l'ensemble des éléments nécessaires pour étayer sa thèse, comme cela a pu être déploré en raison de l'absence de transmission des factures de la société Phoenix pour évaluer précisément le coût de revient du laitier à la sortie du granulateur.
Ainsi, doit être déterminée la quantité de gaz à effet de serre en volume produit par le laitier et la quantité de gaz à effet de serre en volume produit par l'utilisation du clinker pour établir des ratios de substitution, et pouvoir ainsi déterminer la quantité totale des évitements en fonction des tonnes de laitiers facturées, en la valorisant au prix de la tonne de C02 après application de la clause de limitation, afin d'effectuer ensuite le partage convenu.
Dans le cadre de son rapport, l'expert a déterminé les volumes réellement exploités par la société Ciments Calcia en tonne de laitier humide, aboutissant à un total pour la période de 2006 à 2014 de 1. 395.179,07.
En effet, I 'évaluation des quantités de laitier granulé à prendre en compte, au vu de la rédaction même de la clause, devait nécessairement se faire sans tenir compte des quantités rétrocédées à la société Arcelor Mittal ou à des tiers faute de débouchés, ces quantités n'étant pas utilisées par la société Ciments Calcia elle-même au lieu et place du clincker.
Les critiques de la société Ciments Calcia relative à une non prise en compte d'un taux d'humidité ne sont aucunement fondées, l'expert ayant appliqué un taux d 'humidité moyen, fixé à 0,09603 pour déterminer explicitement les volumes de laitiers secs et calculer leur équivalence en volume de C02 comme cela ressort du tableau no 4 du rapport en page 09/28.
En effet, après avoir rappelé qu'une tonne de clinker génère entre 890 et 835 kg de C02 pour son élaboration et précisé retenir le coefficient spécifié dans le journal officiel de l'Union européenne pour le clincker de ciments gris, soit 0,766 de C02 par tonne produite, l'expert a pu retenir que les 1.264.440 tonnes de laitier granulé sec résultant des I. 395.179,07 tonnes de laitier humide avaient donné lieu à des gains C02 en remplacement du clincker par le laitier, au vu du coefficient retenu de 0,766, de 968 561,1781 tonnes de gains C02.
La Société Ciments Calcia ne peut pas, au vu des termes de la clause, particulièrement généraux et correspondant à une approche in abstrato et non in concreto, exiger que le coefficient de substitution soit obtenu en faisant le ratio de la somme des pourcentages de substitution pour chaque ciment par rapport à la production nominale.
À juste titre, l'expert note une multitude de combinaisons possibles et de substitutions des différents composants qui permettent de remplacer le laitier par le clinker et aussi par d'autres produits, ce que concèdent les deux protagonistes.
L'application du coefficient 0,766 permet de retenir une donnée objective au niveau européen, ne dépendant pas des choix stratégiques et conjoncturels aux mains d'une seule partie, ce taux étant en outre très proche de celui initialement proposé par Calcia et ses experts, notamment le taux de (0,89x0,87), soit 0,7743 repris par Sorgem.
Les deux derniers aliénas de l'article 9-1 de la convention sont expressément consacrés à la clause de limitation, les parties s'opposant là encore sur le sens à donner à ladite clause laquelle stipule que " il est prévu dès à présent que I'impact maximum jusqu 'en décembre 2012 de cette clause sur le prix de revient du laitier granulé sorti du granulateur est limité au prix minimal de référence de la veine liquide de chaque année tel que défini à l'article 2 de l'annexe 1 du présent contrat ".
Le contenu lapidaire de la stipulation contractuelle, accentuée par l'absence de communication d'éléments pré-contractuels permettant de déterminer la commune intention des parties, et la lecture opposée que les parties font de la clause nécessite que cette dernière soit interprétée.
Toutefois, au vu de la place de ladite clause dans l'architecture de l'article, la thèse de la société Ciments Calcia tendant à dire que la limitation à retenir est égale au produit de la quantité de veine liquide achetée (et non pas la quantité de quotas de C02 économisés) par le prix de la veine liquide n'est pas opportune, la limitation ne pouvant se référer qu'à la quantité totale des gaz à effet de serre évoquée juste à l'alinéa précédent.
La lecture que fait l'expert, suivie en cela par la société Arcelor Mittal, tendant à multiplier la quantité de quotas C02 par deux fois le prix de la veine liquide, ne correspond pas plus à la lettre de la clause précitée et des prévisions contractuelles des parties telles qu'elles peuvent être extraites de cette clause.
En effet, cette clause, qui a pour objectif de limiter l'impact du C02, ne peut être lue que comme la mise en oeuvre d'un plafond des gains de C02 partageables au prix de la veine liquide multiplié par la quantité évitée, et ce jusqu'en décembre 2012, dès lors que le prix spot C02 au mois en euros est supérieur au prix minimal de référence de la veine liquide sans bonification, dont les valeurs sont dressées dans le tableau en annexe I à la convention.
Dès lors au vu des éléments ci-dessus, détaillés, la multiplication des volumes exploités par Calcia par le prix spot C02, après application de la clause de limitation et référence au prix minimal de référence de la veine liquide sans bonification en cas de prix Spot C02 supérieur à ce dernier conduit à un prix total avec clause de limitation de 4.359.129,733 euros se décomposant comme suit :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
20
06
31.479,
585
1140.326,
41
141.911,
525
129.786,
118
956.496,
90
513.000,583
20
07
3.631,
15
26.812,
46
15.085,
53
5.647,
885
3.868,
895
2.549,
21
1.636,
611
1.459,
508
1.427,
268
1.446,
508
1.292,
502
999,
8286
98.510,3518
20
08
136.101,
2245
113.934,
269
110.098,
7725
124.944,
4275
16.966,
4234
128.643,
5965
134.923.
13
106,
0305
133.565,
795
901844,
701
1.187.744,091
20
09
20
10
120.834,
5145
136.133,
6865
141.237,
747
123.585,
4725
521.791,4205
20
11
33.796,
5753
145.895,
1717
162.372,
2608
165.444,
9995
155.468,
1937
133.712,
5436
137.059,
1649
142.607,
0665
124.523,
7748
1.200.879,751
20
12
129.168,
7
66.555,
76
142.536,
9
152.112,
4
148.366,
9
131.611
1.
141.422,
3
81.356,
17
993.130,3185
20
13
7.879,
444
53.930,
21
56.607,
74
3.587,
7
40.173,
75
51.951,
99
63.770,
28
57.245,
20
62.403,
17
52.159,
24
69.809,
63
66.839,
78
618.158,1197
20
14
106.744,
8
56.232,
82
131.937,
5
294.915,0979
4.359.129,733
Les parties s'accordent désormais sur le sens à donner à la notion de "partage équitable" puisque tant la société Ciments Calcia que la société Arcelor Mittal sollicitent que la moitié du bénéfice (réalisé pour Arcelor ou non réalisé pour Calcia) soit divisée par deux.
Il n'y a pas lieu de déduire de la masse précitée, avant partage par moitié d'un montant de 2.746.847,00 euros sur la période, correspondant selon I'expert aux pertes liées au mauvais retour sur investissement résultant de I'arrêt du haut-fourneaux n° 2 et à la rupture des livraisons de laitiers liquides au cours de l'année 2009 et des 4 mois de 2010.
En effet cette absence de livraison a d'ores et déjà fait l'objet d'une indemnisation par Arcelor qui a accepté de régler à la société Ciments Calcia une facture intitulée "surcoût arrêts prolongé du HF2" pour un montant de 2.151.031 euros et la société Ciments Calcia n'apportant pas la preuve d'un préjudice supplémentaire lié sur cette période à I'absence de retour sur investissements.
C'est donc bien la somme précitée de 4.359.129,733 euros qui doit être partagée par moitié, la société Ciments Calcia devant être condamnée à payer à la société Arcelor Mittal la somme de 2.179.564, 867 euros.
La décision de première instance est donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Ciments Calcia à payer la somme de 2.601.050,00 euros pour apurement du compte d'évitement de gaz à effet de serre prévue en leur contrat du 15 décembre 2015 (arrêt attaqué, p. 10 à 15).
1°/ Alors que selon l'article 9.1 du contrat du 15 décembre 2005, les parties étaient convenues que la quantité totale d'évitement des gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des laitiers de hauts fourneaux en application du contrat en lieu et place d'autres matériaux devait faire l'objet d'une comptabilisation et d'un partage équitable entre les parties, comptabilisation en vue de laquelle elles étaient également convenues de se réunir pour déterminer les quantités et ratios de substitution ; de sorte qu'en affirmant que la clause aurait correspondu à une approche in abstracto et non in concreto justifiant de retenir le coefficient spécifié dans le journal officiel de l'Union européenne au lieu des ratios de substitution pour chaque ciment produit par la société Calcia au moyen des laitiers en lieu et place d'autres matériaux, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise sur ce point de l'article 9.1 du contrat du 15 décembre 2005 ;
2°/ Alors au demeurant que dans ses conclusions d'appel (p. 10), la société Arcelor Mittal rappelait elle-même que la cour d'appel devait « prendre en compte la vente à Calcia de laitier liquide, son traitement et sa valorisation par un investissement effectué par Calcia pour l'utiliser comme un ajout à sa gamme cimentière dans le cadre d'un partenariat et en vue de bénéficier d'un partage des économies de CO2 (?) c'est-à-dire le gain de CO2 réalisé », de sorte qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que la clause litigieuse aurait correspondu à une approche in abstracto et non in concreto, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ Alors, en outre, qu'en retenant que la clause de limitation inscrite à l'article 9.1 du contrat du 15 décembre 2005 ne pouvait être lue que comme « la mise en oeuvre d'un plafond des gains de CO2 partageables au prix de la veine liquide multiplié par la quantité évitée, et ce jusqu'en décembre 2012 » cependant qu'il ressort de ses propres constatations qu'aucune des parties n'avait soutenu une telle lecture, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ Et alors, enfin et en tout état de cause, qu'en relevant d'office cette interprétation de la clause de limitation inscrite à l'article 9.1 du contrat du 15 décembre 2005 qu'aucune des parties n'avait soutenue et qui n'était pas davantage proposée par l'expert, la cour d'appel a encore méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société Ciments Calcia de sa demande reconventionnelle ;
Aux motifs que la demande reconventionnelle de la société Ciments Calcia visant à condamner Arcelor Mittal à lui payer la somme de 8.448.844,50 euros, voire 6.670.424, 50 euros, ne peut qu'être rejetée.
La décision est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes supplémentaires de part et d'autre (arrêt attaqué, p. 15, al. 2 et 3) ;
Alors que la cassation a intervenir sur le fondement du deuxième moyen du chef de l'arrêt ayant condamné la société Ciments Calcia à payer à la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine la somme de 2 179 564,867 euros au titre du partage de l'évitement des gaz à effet de serre entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt qui, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société Ciments Calcia de sa demande reconventionnelle au même titre, se trouvant avec le précédent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.