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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'après avoir dit recevable le recours formé par M. X...à l'encontre d'une décision, du 3 avril 1997, du bâtonnier de Paris, ayant fixé à une certaine somme le montant des honoraires que lui réclamait M. Y..., avocat, ce magistrat a débouté M. Y... de sa demande ;
Attendu que pour dire le recours recevable, l'ordonnance énonce que la régularité de la notification de la décision du bâtonnier n'encourt aucune contestation ; que le seul rappel par celle-ci des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, en l'absence de toute indication sur le point de départ du délai de recours, n'a pas eu pour effet de faire courir le délai d'un mois dont disposait M. X...pour engager celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause, il était écrit « la décision sus énoncée est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de la présente signification », le premier président en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 4 novembre 2014 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit le recours de M. X...irrecevable ;
Condamne M. X...aux dépens y compris ceux afférents à l'instance devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR déclaré Monsieur Philippe X...recevable en son recours ;
AUX MOTIFS QUE la régularité de la notification de la décision du bâtonnier n'encourt aucune contestation ; qu'il demeure cependant, contrairement à ce que soutient Maître Thierry Y..., que le seul rappel par celle-ci des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1997, en l'absence de toute indication sur le point de départ du délai de recours, n'a pas eu pour effet de faire courir le délai d'un mois dont disposait M. Philippe X...pour engager celui-ci ; que M. Philippe X...doit être en conséquence déclaré recevable en son appel ;
ALORS QUE la signification litigieuse en date du 30 avril 1997 énonce expressément que la décision signifiée « est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente signification » ; qu'en affirmant néanmoins que la signification se bornerait au rappel des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1997 et ne comporterait aucune indication sur le point de départ du délai de recours, le juge taxateur a dénaturé les termes clairs et précis de cette signification, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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