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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 27 juin 2012) et les pièces de la procédure, que Mlle X..., de nationalité nigériane, née le 26 août 1994, s'est présentée comme majeure et sous une fausse identité lors de son arrivée à l'aéroport de Roissy et n'a révélé sa minorité qu'après la notification des décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente ; que le juge de la liberté et de la détention a autorisé le maintien en zone d'attente de Mlle X... pour une durée supplémentaire de 8 jours ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision et de prolonger son maintien en zone d'attente, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc chargé d'assister le mineur durant son maintien en zone d'attente et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux mineurs, la notification de la décision de refus d'entrée sur le territoire français permet à la personne étrangère de demander l'asile ; qu'il s'évince de ces dispositions combinées que la présence de l'administrateur ad hoc est impérativement requise lorsque l'étranger mineur, qui n'est juridiquement pas capable d'exercer ses droits, demande l'asile ; que la cour d'appel qui a relevé que Mlle X..., mineure avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français le 22 juin 2012 à 7 heures 03 du matin et qu'elle avait demandé l'asile le même jour à 8 heures 37 en l'absence d'un administrateur ad hoc (pages 1 et 2 de l'ordonnance), aurait dû déduire de ses constatations que la procédure de placement en zone d'attente était entachée d'irrégularité, en sorte que le maintien en zone d'attente ne pouvait pas être prolongé ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 213-2 et L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
2°/ que la présence de l'administrateur ad hoc est impérativement requise lors de la notification à l'enfant des droits attachés au maintien en zone d'attente c'est-à-dire le droit à l'assistance d'un interprète et d'un médecin et le droit communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix ; que la cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés, que la notification des droits attachés au placement en zone d'attente n'avait pas été effectuée en présence de l'administrateur ad hoc, aurait du en déduire que la procédure de placement en zone d'attente était entachée d'irrégularité, en sorte que le maintien en zone d'attente ne pouvait pas être prolongé ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 221-4 et L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
3°/ que les circonstances particulières qui permettent de déroger au principe impératif de désignation d'un administrateur ad hoc dès le placement d'un mineur en zone d'attente ne sauraient être constituées par le fait que l'enfant ait révélé sa minorité lors de sa demande d'asile ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative qui décide de notifier à une personne une décision de refus d'entrée sur le sol français et une décision de placement en zone d'attente de s'enquérir de son âge, la minorité imposant le strict respect d'obligations particulières ; que la cour d'appel a affirmé que l'absence de l'administrateur ad hoc lors de la notification au mineur des droits afférents au maintien en zone d'attente était justifiée par le fait que la jeune fille n'avait déclaré sa minorité que lors de sa demande d'asile politique ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 213-2 et L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
4°/ que tout retard dans la désignation de l'administrateur ad hoc non justifié par des circonstances particulières porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur ; qu'en affirmant de manière péremptoire, pour prolonger le maintien en zone d'attente de la mineure, que le retard allégué dans la désignation de l'administrateur ad hoc n'avait pas porté atteinte aux droits de la maintenue ; la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la désignation de l'administrateur ad hoc n'est requise ni au moment de la notification des décisions de refus d'entrée en France et de maintien en zone d'attente, ni au moment de la notification des droits attachés à la mesure de maintien en zone d'attente ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le parquet avait été avisé et qu'aucun acte n'avait été réalisé entre la révélation de la minorité et la désignation du tuteur, le premier président n'a pu qu'en déduire qu'aucun grief n'avait été causé à la mineure ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans ses trois premières branches, n'est pas fondé en sa quatrième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée :
D'AVOIR prolongé pour une duré de 8 jours à compter du 25 juin 2012 le maintien en zone d'attente de Mademoiselle X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour considère que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a ordonné le maintien en zone d'attente de Mademoiselle X... alias Y... ; étant observé que les diligences nécessaires ont été accomplies auprès du Parquet de Bobigny, que l'intéressée a déclaré au moins deux identités, que l'examen osseux pratiqué a conclu à la minorité de Mademoiselle X... alias Y... qui s'est vue assister d'un administrateur ad hoc ; qu'en définitive, le retard allégué dans la désignation de l'administrateur ad hoc n'a pas porté atteinte aux droits de la maintenue » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est vrai qu'en l'espèce la notification des droits n'a pas été effectuée en présence de l'administrateur ad hoc mais cela est du au fait que la jeune fille n'a déclaré sa minorité que lors de la demande d'asile politique. En revanche, dès que la minorité de la jeune fille a été révélée, le parquet a été immédiatement avisé. Le procès verbal établi à cet égard mentionne un appel au parquet à 8 heures 40 minutes avec une attente en ligne de 40 minutes, plusieurs appel infructueux à partir de 9 heures 40, un message laissé sur la messagerie du parquet et enfin une conversation avec le magistrat de permanence à 11 heures 25 qui désigne la Croix Rouge comme tuteur ad hoc. Il résulte de ce qui précède qu'aucune carence de l'administration viciant la procédure ne peut être révélée. Le parquet a bien été avisé immédiatement et aucun acte n'a été réalisé entre la révélation de la minorité et la désignation du tuteur qui serait susceptible d'affecter les droits de la mineure » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 221-5 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc chargé d'assister le mineur durant son maintien en zone d'attente et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux mineurs, la notification de la décision de refus d'entrée sur le territoire français permet à la personne étrangère de demander l'asile ; qu'il s'évince de ces dispositions combinées que la présence de l'administrateur ad hoc est impérativement requise lorsque l'étranger mineur, qui n'est juridiquement pas capable d'exercer ses droits, demande l'asile ; que la Cour d'appel qui a relevé que Mademoiselle X..., mineure avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français le 22 juin 2012 à 7 heures 03 du matin et qu'elle avait demandé l'asile le même jour à 8 heures 37 en l'absence d'un administrateur ad hoc (pages 1 et 2 de l'ordonnance), aurait dû déduire de ses constatations que la procédure de placement en zone d'attente était entachée d'irrégularité, en sorte que le maintien en zone d'attente ne pouvait pas être prolongé ; que la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 213-2 et L. 221-5 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
ET ALORS QUE la présence de l'administrateur ad hoc est impérativement requise lors de la notification à l'enfant des droits attachés au maintien en zone d'attente c'est-à-dire le droit à l'assistance d'un interprète et d'un médecin et le droit communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix ; que la Cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés, que la notification des droits attachés au placement en zone d'attente n'avait pas été effectuée en présence de l'administrateur ad hoc, aurait du en déduire que la procédure de placement en zone d'attente était entachée d'irrégularité, en sorte que le maintien en zone d'attente ne pouvait pas être prolongé ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 221-4 et L. 221-5 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
ALORS, par ailleurs, QUE les circonstances particulières qui permettent de déroger au principe impératif de désignation d'un administrateur ad hoc dès le placement d'un mineur en zone d'attente ne sauraient être constituées par le fait que l'enfant ait révélé sa minorité lors de sa demande d'asile ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative qui décide de notifier à une personne une décision de refus d'entrée sur le sol français et une décision de placement en zone d'attente de s'enquérir de son âge, la minorité imposant le strict respect d'obligations particulières ; que la Cour d'appel a affirmé que l'absence de l'administrateur ad hoc lors de la notification au mineur des droits afférents au maintien en zone d'attente était justifiée par le fait que la jeune fille n'avait déclaré sa minorité que lors de sa demande d'asile politique ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les articles L. 213-2 et L. 221-5 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
ALORS, enfin, QUE tout retard dans la désignation de l'administrateur ad hoc non justifié par des circonstances particulières porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur ; qu'en affirmant de manière péremptoire, pour prolonger le maintien en zone d'attente de la mineure, que le retard allégué dans la désignation de l'administrateur ad hoc n'avait pas porté atteinte aux droits de la maintenue ; la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 221-5 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
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