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Cour de cassation, 03 juin 1987. 87-82.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-82.998

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juin 1987

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REJET des requêtes improprement qualifiées de " pourvoi en cassation ", de X... François et de Y... José Luis, déférant, en application des dispositions de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'ordonnance en date du 13 mai 1987 du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bayonne, par laquelle ce magistrat s'est dessaisi, sur le fondement de l'article 706-18 du même Code, au profit de la juridiction d'instruction de Paris, de l'information suivie contre eux des chefs de détention illégale d'engins explosifs, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories et d'association de malfaiteurs. LA COUR, Sur la recevabilité des requêtes ; Attendu que, s'il n'apparaît d'aucune mention de l'ordonnance contestée que copie de cet acte ait été remise aux intéressés, comme le prescrit le 2e alinéa de l'article 183 du Code de procédure pénale pour toutes les décisions du juge d'instruction susceptibles de faire l'objet de voies de recours, les inculpés ne sauraient, faute d'intérêt, se faire un grief de cette omission, dès lors que leurs requêtes sont recevables comme ayant été présentées dans le délai légal ; Au fond ; Attendu que les formalités prescrites par l'article 706-18 du Code de procédure pénale ont été observées ; Attendu qu'il appert de l'ordonnance soumise à l'examen de la Cour de Cassation que les infractions dont les requérants sont inculpés entrent dans les prévisions de l'article 706-16 ; Qu'il résulte des circonstances de fait exposées dans ladite ordonnance que ces infractions, à les supposer établies, seraient en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, au sens de l'article précité ; Attendu que cet article ne définit ni une infraction nouvelle ni une circonstance aggravante, mais a pour seul objet de déterminer les cas dans lesquels les infractions qu'il énumère seront poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du titre XV du Livre IV du Code de procédure pénale ; que X...n'est donc pas fondé à se faire un grief de " n'avoir pas été inculpé des faits visés à l'article 706-16 " ; Attendu que les conditions d'application des articles 706-16 et suivants du Code de procédure pénale sont, en l'espèce, réunies ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les requêtes ; Par ces motifs : REJETTE les requêtes ; Désigne le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris pour poursuivre l'information.

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Cour de cassation 1987-06-03 | Jurisprudence Berlioz