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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 10-12.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

10-12.010

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mai 2009), que la société Auberge Saint-Jean, qui exploitait un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant donné en location-gérance par Mme X..., a engagé Mme Y...et M. Z...(les salariés) ; que le 23 juin 2006, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Auberge Saint-Jean, transformée en liquidation judiciaire le 30 mars 2007 ; que ce jugement a autorisé la cession du fonds de commerce au profit de Mme A...et de M. B...et pris acte du maintien de quatre contrats de travail ; Attendu que Mme A...fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait poursuivi avec M. B...le contrat de travail des salariés conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de les condamner à payer aux salariés diverses indemnités, alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail subordonnent le transfert des contrat de travail en cours au nouvel employeur lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience, Mme A...avait fait valoir que le fonds de commerce d'hôtellerie, propriété de Mme X..., était exploité en location-gérance par la société Auberge Saint-Jean ; qu'il en résultait que le fonds de commerce avait fait de plein droit retour à son propriétaire, Mme X..., à la date à laquelle Mme A...et M. B...avait renoncé à son acquisition et avait cessé d'en assurer l'exploitation ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée par l'exposante, si le contrat de travail de M. Z...et celui de Mme Z...n'avaient pas été transférés à Mme X...par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que Mme A...et M. B...n'avaient réglé les salaires des intéressés que jusqu'à leur renonciation à l'acquisition, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme A...et M. B...avaient effectivement pris possession du fonds le 1er avril 2007 et l'avaient exploité, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils étaient tenus des obligations résultant des contrats de travail des salariés lors de la cessation de leur activité dès lors que le contrat de location-gérance n'avait pas pris fin ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A...aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme A... -IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Gaëtan Z...et de Nathalie Y...épouse Z...a été poursuivi par Katia A...et Alain B...conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 (devenu l'article L 1224-1) du code du travail et d'avoir en conséquence condamné solidairement Katia A...et Alain B...à payer diverses sommes à Madame Nathalie Z...et à Monsieur Z...à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier et de rappel de salaire pour le mois de juillet 2007 (ce dernier poste ne concernant que Monsieur Z...) - AU MOTIF QUE il est constant que Katia A...et Alain B...se sont refusés à signer l'acte d'acquisition du fonds de commerce de la S. A. R. L. AUBERGE SAINT JEAN, ainsi que le démontre le procès-verbal de difficulté qu'a dressé Maître Nicolas C..., notaire à BRIVE-LA-GAILLARDE, qui avait été chargé d'établir l'acte ; Que Maître D..., liquidateur de la S. A. R. L. AUBERGE SAINT JEAN, a saisi le juge commissaire le 18 septembre 2007 et, par ordonnance du 22 octobre 2007, le juge commissaire a pris acte de ce que Katia A...et Alain B...ne souhaitaient plus acquérir ledit fonds de commerce et s'engageaient à licencier les salariés pour motif économique et à leur payer les indemnités de rupture et que Sylvie X...acceptait la restitution du fonds et s'engageait à chercher un nouvel acquéreur ; Que, de fait, le fonds de commerce est actuellement exploité par la S. A. R. L. SAINT JEAN, dont les co-gérants sont Jean-Philippe E... et Caroline F...; Que les appelants font alors valoir que, le fonds de commerce ne leur ayant pas été cédé, ils n'ont pas pu être les employeurs de Nathalie Y...et de Gaëtan Z...; Mais ATTENDU que par son jugement du 30 mars 2007 le tribunal de commerce de BRIVE-LAGAILLARDE avait fixé au 1er avril 2007 la date d'entrée en jouissance ; Qu'il résulte sans ambiguïté des pièces versées aux débats que Katia A...et Alain B...ont effectivement pris possession du fonds à cette date sans attendre la signature de l'acte authentique et l'ont effectivement exploité, se comportant comme les employeurs de Nathalie Y...et de Gaëtan Z...; ATTENDU, en effet, que dès le mois d'avril 2007, un bulletin de paie faisant état de 177, 67 heures payées a été établi au profit de Gaëtan Z...au nom de la S. A. R. L. KATIALAIN, dont le conseil de prud'hommes a pertinemment relevé qu'il s'agit de l'association des prénoms de Katia A...et d'Alain B...; que les bulletins de paie de Gaëtan Z...des mois de mai et juin 2007 faisant état du même nombre d'heures travaillées ont également été établis au nom de la S. A. R. L. KATIALAIN ; ATTENDU que Nathalie Y...était en congé de maternité jusqu'au 16 juillet 2007 et il lui a été remis deux bulletins de paie au nom de la S. A. R. L. KATIALAIN pour les mois de juin et de juillet 2007 faisant état de ce congé de maternité ; ATTENDU, d'autre part, que Gaëtan Z...produit aux débats une facture de denrées alimentaires, de boissons et de produits d'entretien établie le 6 juin 2007 par la société PROMOCASH à l'ordre de la S. A. R. L. KATIALAIN, ce qui confirme l'exploitation effective du fonds ; ATTENDU que, dès lors qu'ils ont pris possession du fonds et l'ont exploité, Katia A...et Alain B...ne peuvent pas tirer argument d'une tromperie qu'ils auraient découverte ultérieurement et qui les aurait empêchés de signer l'acte de cession pour éluder les obligations qui en découlent en qualité d'employeur ; Mais ATTENDU que la cession autorisée par le tribunal de commerce était prévue au profit de Katia A...et d'Alain B...ou de toute autre personne morale s'y substituant ; Qu'Alain B...était donc engagé au même titre que Katia A...dans l'offre de reprise qu'a entérinée le tribunal ; Que, si en vertu de l'article 1843 du code civil la personne qui a agi au nom d'une société en formation est effectivement tenue des obligations nées des actes qu'elle a accomplis, il n'en demeure pas moins qu'au vu des pièces précitées Katia A...n'agissait nullement en son nom personnel mais toujours au nom d'une société qui restait à créer ; Que l'implication d'Alain B...dans la reprise du fonds de commerce n'a jamais été démentie et il a comparu avec Katia A...devant le juge commissaire le 22 octobre 2007 et s'est engagé comme elle à licencier les salariés ; Que, dans ces conditions, il doit être tenu comme Katia A...des obligations résultant des contrats de travail de Nathalie Y...et de Gaëtan Z...; ATTENDU que le juge n'a pas qualité pour enjoindre à un employeur de procéder à un licenciement ; Mais ATTENDU, en toute hypothèse que devant le juge commissaire le 22 octobre 2007 Katia A...et Alain B...ont indiqué qu'ils ne souhaitaient plus acquérir le fonds de commerce, dont il est constant qu'ils ne l'exploitaient plus depuis le mois de juillet 2007, et qu'ils s'engageaient à licencier les salariés ; Que la rupture des contrats de travail à l'initiative des employeurs a donc été acquise à la date du 22 octobre 2007 ; Qu'en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement et de notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, Nathalie Y...et Gaëtan Z...peuvent se prévaloir d'un licenciement abusif et irrégulier ; ATTENDU, en ce qui concerne Nathalie Y..., qu'il résulte de ses propres pièces qu'elle avait demandé à reprendre son travail à mi-temps à l'issue de son congé de maternité ; Que l'indemnité compensatrice de préavis, qui est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la durée du préavis, doit être calculée en fonction d'un salaire à mitemps, soit 1 426, 36 euros brut, outre 142, 63 euros de congés payés ; Qu'en application de la convention collective l'indemnité de licenciement doit être fixée à 1 957, 86 € ; ATTENDU que le préjudice consécutif au licenciement doit être relativisé dans la mesure où Nathalie Y...a été réembauchée par la S. A. R. L. SAINT JEAN dès le mois d'avril 2008 ; Que l'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier doit être fixée à 12 000 € (…) ; ATTENDU, en ce qui concerne Gaëtan Z...que ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants ne font pas difficulté ; Que, compte tenu de son ancienneté, l'indemnité de licenciement doit être fixée à 395, 80 € ; Que, compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération, l'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier peut être fixée à 11 000 € ; Qu'il peut être fait droit à la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2007 - ALORS QUE les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail subordonnent le transfert des contrat de travail en cours au nouvel employeur lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que dans ses conclusions d'appel (notamment p 7) développées oralement à l'audience, Mademoiselle A...avait fait valoir que le fonds de commerce d'hôtellerie, propriété de Madame X..., était exploité en location-gérance par la société AUBERGE SAINT JEAN ; qu'il en résultait que le fonds de commerce avait fait de plein droit retour à son propriétaire, Madame X..., à la date à laquelle Mademoiselle A...et Monsieur B...avait renoncé à son acquisition et avait cessé d'en assurer l'exploitation ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée par l'exposante, si le contrat de travail de Monsieur Z...et celui de Madame Z...n'avaient pas été transférés à Madame X...par application de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que Mademoiselle A...et Monsieur B...n'avaient réglé les salaires des intéressés que jusqu'à leur renonciation à l'acquisition, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1224-1 du code du travail.

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