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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Eric,
- Y... Gauthier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2005, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les opérations funéraires, à 450 euros d'amende, le second, pour complicité de ce délit, à 4 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 2223-19, L. 2223-33 et L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de démarchage à domicile en vue d'obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès et Gauthier Y... coupable de complicité de ce délit ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'Eric X... s'est présenté au domicile des époux Z... fin novembre 1999 puis le 12 juillet 2000 suite aux obsèques de leur fils célébrées le 8 novembre 1999 dont il avait nécessairement pris connaissance eu égard à sa méthode de renseignement, ce d'autant que Frédéric Z... est décédé dans des conditions tragiques et qui ont eu un retentissement local ; qu'il s'ensuit que ces faits de démarchage ont eu lieu à l'occasion des obsèques du fils des époux Z..., étant observé que l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales ne fixent aucune limite dans le temps à l'interdiction édictée, les faits de fin novembre 1999, mais aussi ceux du 12 juillet 2000 tombent sous le coup de la loi pénale ; que Gauthier Y..., employeur de Eric X..., ne conteste pas que c'est dans le cadre du travail et sur son ordre que ce salarié s'est présenté fin novembre 1999 et le 12 juillet 2000 au domicile des époux Z... ; qu'il ne conteste pas davantage être parfaitement informé de la méthode de démarchage systématique par ses salariés auprès des familles frappées par un deuil, Gauthier Y... précisant à cet égard qu'aucune démarche n'est faite dans les jours suivants les obsèques ; que Gauthier Y... s'est rendu complice par ordre des faits visés à la prévention ;
"alors que les démarches en vue de l'obtention d'une commande de fournitures ou de prestations liées à un décès ne sont pénalement réprimées que lorsqu'elles sont effectuées à l'occasion ou en prévision d'obsèques ; qu'en retenant que tombaient sous le coup de la loi pénale les démarches effectuées par les prévenus au domicile des époux Z... à la fin du premier mois puis au cours du neuvième mois ayant suivi les obsèques du fils de ces derniers, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du décès de Frédéric Z..., survenu le 30 octobre 1999, Eric X..., préposé de la société Helmstetter dirigée par Gauthier Y..., s'est, à deux reprises, rendu au domicile des époux Z... pour leur proposer les services de l'entreprise, spécialisée dans la marbrerie funéraire ; que, sur la plainte des parents du défunt, le procureur de la République a fait citer Eric X... devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 2223-33 et L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, pour avoir, courant novembre 1999, puis le 12 juillet 2000, démarché Mme Z... à domicile à l'occasion du décès de son fils, en vue d'obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à ce décès ; que, dans les mêmes conditions, des poursuites ont été engagées à l'encontre de Gauthier Y... pour complicité de ce délit ;
Attendu que, pour condamner les prévenus, l'arrêt énonce qu'il ressort des déclarations d'Eric X... que, pour effectuer le démarchage à domicile, le prévenu consultait les annonces mortuaires des journaux et se renseignait dans le village ou auprès d'anciens clients ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'Eric X... s'est présenté au domicile des époux Z..., fin novembre 1999 puis le 12 juillet 2000, à la suite des obsèques de leur fils célébrées le 8 novembre 1999, dont il avait nécessairement connaissance, compte tenu de ses méthodes, et ce d'autant plus que le décès survenu dans des conditions tragiques avait eu un retentissement local ; que les juges en déduisent que les faits de démarchage ont eu lieu à l'occasion des obsèques du fils des époux Z..., étant observé que l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales ne fixant aucune limite dans le temps à l'interdiction qu'il édicte, les faits de novembre 1999, mais aussi ceux de juillet 2000, tombent sous le coup de la loi pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des textes de prévention, a caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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