Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-20.815
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert, Emile Y..., domicilié à Balaruc Les Bains (Hérault), résidence Les Hameaux de l'Etang, lotissement n° 1 et actuellement à Venissieux (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit du syndicat de la copropriété de la résidence Hameau de l'Etang, représenté par son syndic, M. André X..., domicilié à Frontignan (Hérault), chemin de Poussan, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat du syndicat de la copropriété de la résidence Hameau de l'Etang, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 juin 1994, Me Goutet, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier, au profit du syndicat de la copropriété de la résidence Hameau de l'Etang ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer au syndicat de la copropriété de la résidence Hameau de l'Etang la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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