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Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-13.276

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.276

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 94-13.276 formé par : 1°/ la Mutuelle des transports, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ..., et actuellement ..., 2°/ M. Jean-Claude Marek C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B) , au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région choletaise, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Louis A..., demeurant 10, Cité Coste et Bellonte, 72200 La Flèche, 3°/ de la compagnie AGP Axa assurances Normandie-Maine, dont le siège est 76029 Rouen Cedex, 4°/ de la société Manufacture française de chaussures (ERAM), dont le siège est ..., 5°/ de la compagnie Continentale assurances, aujourd'hui dénommée Zurich international France-Saltiel assurances, dont le siège est ..., 6°/ de M. Alain Z..., demeurant ..., 7°/ de la compagnie la MACIF, dont le siège est ..., 8°/ de Mme B... Gorge veuve Y..., demeurant ..., 9°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant 124, rue Porte Baron, 49300 Cholet, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Y 94-13.392 formé par : 1°/ la société Manufacture française de chaussures (ERAM), 2°/ la compagnie Zurich international France -Saltiel assurances-, anciennement dénommée compagnie Continentale assurances, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région choletaise, 2°/ de M. Marek C..., 3°/ de la Mutuelle des transports, 4°/ de M. Jean-Louis A..., 5°/ de la compagnie AGP Axa assurances Normandie-Maine, 6°/ de M. Alain Z..., 7°/ de la compagnie la MACIF, 8°/ de Mme Maryse veuve Y... née Gorge, 9°/ de M. Jean-Claude X..., défendeurs à la cassation ; La Caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise, M. A..., l'AGP Groupe Axa assurances Normandie-Maine et M. X... ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs aux pourvois principaux n°s X 94-13.276 et Y 94-13.392 et les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle des transports et de M. Marek C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. A... et de la compagnie AGP Axa assurances Normandie-Maine, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Manufacture française de chaussures (ERAM) et de la compagnie Zurich international France-Saltiel assurances, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région choletaise, de Me Le Prado, avocat de M. Z... et de la compagnie la MACIF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 94-13.276 et Y 94-13.392; Sur le moyen unique des pourvois principaux formés par la société Eram et la compagnie Zurich, la Mutuelle des transports et M. C... et des pourvois incidents formés par la CPAM de la région choletaise, MM. X... et A... et le Groupe Axa : Attendu que, le 18 janvier 1983, MM. Z..., X... et Y..., salariés de la société Perfecta, se rendaient de Cholet au Bourget dans l'automobile conduite par M. Z..., pour participer à un "Salon de présélection"; qu'à 6H35, sur la RN 23, commune de Bazouge-sur-le-Loir, ils ont été victimes d'un accident de la circulation mettant en cause trois autres véhicules; que, statuant sur les demandes indemnitaires respectives, la cour d'appel (Angers, 27 octobre 1993) a jugé que MM. Z..., X... et Y... avaient été victimes d'un accident du travail et qu'en conséquence étaient irrecevables à l'égard de M. Z..., copréposé, et son assureur la MACIF, les recours introduits par M. X..., Mme Y..., la CPAM, en sa qualité de tiers payeur, et les parties agissant comme subrogées dans les droits des victimes; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur; qu'en l'espèce, il ressortait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que lors de l'accident litigieux MM. Z..., X... et Y... étaient sur le parcours entre leur résidence à Cholet et le lieu où devait s'accomplir leur travail au Bourget où ils avaient été convoqués en mission par leur employeur commun; qu'en décidant que cet accident, survenu à un moment où ils n'étaient pas encore soumis aux instructions de cet employeur, constituait un accident du travail proprement dit et non un accident de trajet, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que constitue un accident du travail l'accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il est toujours soumis aux instructions de l'employeur; qu'ayant fait ressortir que M. Z..., directeur de l'unité de Cholet, ainsi que MM. X... et Y... étaient soumis aux instructions de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accident dont ils avaient été victimes constituait un accident du travail et non un accident de trajet; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principaux de la société Eram et de la compagnie Zurich, de la Mutuelle des transports et de M. D... et les pourvois incidents et provoqués de la CPAM, de MM. X... et A... et du Groupe Axa, son assureur; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz