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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires villa Simon Dereure et aux autres demandeurs du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Parisienne d'entreprise, la société Saprover, la SMABTP, M. X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, la société Axa courtage, la société d'assurances Allianz, la société AGF, M. Levron Z..., M. A..., ès qualités, et M. B... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2005), que la société Application à loyer modéré Cité nouvelle habitat 2000 (la société CNH 2000), aux droits de laquelle vient la société d'habitations à loyer modéré Abeille, a, en 1980 et 1981, fait édifier avec le concours de différents constructeurs et sous le contrôle de la société Bureau Véritas (société Véritas), venant aux droits de la société Contrôle et prévention (société CEP), un groupe de bâtiments dénommé "Villa Dereure" qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ; que la réception est intervenue le 10 mai 1982 et que les acquéreurs ont pris possession de leurs appartements en juin 1982 ; que se plaignant de nuisances acoustiques, le syndicat des copropriétaires Villa Simon Dereure (le syndicat) et certains copropriétaires ont, en décembre 1983, assigné en réparation notamment la société CNH 2000 et la société Véritas ; que d'autres copropriétaires sont intervenus volontairement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les copropriétaires font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes contre la société CNH 2000, alors, selon le moyen, que les désordres non apparents à la réception, n'affectant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application ; qu'en écartant la responsabilité contractuelle de droit commun, tout en constatant que certains logements n'étaient pas conformes aux exigences d'isolement réglementaires, peu important que ces désordres soient soumis à la garantie de parfait achèvement aux termes de l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les nuisances sonores ne compromettant pas la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination ne constituaient pas un dommage de nature décennale, ni un manquement de la société CNH 2000 à ses obligations contractuelles strictes de vendeur, mais une non-conformité aux prescriptions réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que seule la garantie instituée à la charge du vendeur ou du promoteur par l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les copropriétaires font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes contre la société Véritas, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le Bureau Véritas n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société CNH 2000, en s'abstenant d'attirer l'attention de cette dernière sur l'assujettissement de l'ouvrage aux nouvelles dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1978, dès lors que la déclaration d'achèvement avait été faite après le 1er janvier 1982, peu important que la déclaration d'achèvement aurait pu, en théorie, être faite avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'au moment de la construction des immeubles en 1980 et 1981, et jusqu'au 1er janvier 1982, la réglementation en vigueur en matière de normes acoustiques était respectée dans les appartements, que l'assujettissement de ces immeubles aux nouvelles dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1978 en matière d'isolation phonique de façade, entraînant, de ce fait, une non-conformité à cet arrêté, résultait du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux après la date limite du 1er janvier 1982, alors même que la réunion ayant procédé à la réception sans réserves de l'ouvrage s'était tenue le 15 novembre 1981, attestant qu'à cette date l'ouvrage était achevé, et relevé que l'obligation légale de dépôt de la déclaration d'achèvement de travaux incombait au maître de l'ouvrage, la société CNH 2000, et que si ce maître de l'ouvrage n'était pas un technicien de la construction, les éléments du dossier avaient montré qu'il était un professionnel expérimenté de l'immobilier et de la gestion administrative de dossiers de construction, dans le respect des textes applicables, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que la non-conformité aux prescriptions réglementaires trouvant sa source dans une faute du maître de l'ouvrage professionnel dans l'exécution d'une formalité administrative relevant de sa compétence, aucun manquement à son obligation de conseil n'était établi à l'encontre de la société Véritas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Villa Simon Dereure à Evry et les cent treize autres demandeurs au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Villa Simon Dereure à Evry et les autres demandeurs au pourvoi à payer à la société Application à loyer modéré Cité nouvelle habitat 2000 et à la société Abeille d'HLM, ensemble, la somme de 2 000 euros, et la somme de 2 000 euros au Bureau Véritas ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Villa Simon Dereure à Ivry et des autres demandeurs au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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