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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Biscuits Bouvard, société anonyme, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Miidec Réalisation, dont le siège social est ZAC de Penessuy 16, avneue Pablo Z..., 01000 Bourg-en-Bresse,
2°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'Entreprise Aidelec Réalisations, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Biscuits Bouvard, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Miidec Réalisation (société Miidec) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire sans avoir payé un transformateur que lui avait vendu, avec clause de réserve de propriété, la société Aidelec mise elle-même, par la suite, en liquidation judiciaire; que le liquidateur de la société Aidelec a revendiqué le prix du transformateur entre les mains de la société Biscuits Bouvard (société Bouvard), sous-acquéreur;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 121, alinéa 2, et 122 de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur judiciaire de la société Aidelec, l'arrêt se borne à retenir qu'un transformateur constitue par nature une marchandise identifiable et individualisée;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs impropres à établir que le transformateur dont le prix était revendiqué n'avait pas perdu son identité à la date de sa délivrance par la société Miidec à la société Bouvard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur judiciaire de la société Aidelec, l'arrêt retient aussi qu'il est constant que le prix de vente n'a été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant par la société Bouvard;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments dont elle tirait les faits fondant son appréciation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne M. X..., ès qualités et M. Y..., ès qualités, envers la société Biscuits Bouvard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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