Cour de cassation, 12 juillet 1990. 90-43.557
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-43.557
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juillet 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Gauzès, avocat de M. X... en vue de la rectification de l'arrêt de rejet n° 2251 rendu le 31 mai 1990 dans l'affaire opposant :
la société à responsabilité limitée Carthage, dont le siège est à Paris (9e), ...,
à :
M. Houcine X..., demeurant à Paris (10e), ...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que dans l'arrêt susvisé, il est indiqué que M. X... est demandeur au pourvoi contre un "jugement" de la cour d'appel de Paris, alors qu'il est en réalité défendeur au pourvoi formé contre un "arrêt" de la cour d'appel de Paris et qu'en conséquence les mentions relatives à l'"aide judiciaire totale en demande" et à la condamnation aux dépens sont également inexactes ;
Attendu qu'il s'agit d'erreurs purement matérielles et qu'il convient de les rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que la mention relative à l'aide judiciaire doit être indiquée comme étant en "défense" et non en "demande", que M. X... est en défense et que la société Carthage est en demande, que le pourvoi de la société Carthage est formé contre un "arrêt" de la cour d'appel et non contre un "jugement" et que la société à responsabilité limitée Carthage est condamnée aux dépens et aux frais d'exécution "envers le comptable direct du Trésor" et non "envers M. X..." ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ainsi que sur les expéditions dudit arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
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