Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-44.998
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.998
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit des établissements Simon Y..., société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Simon Perlbag en qualité de brocheuse, a été licenciée pour faute grave le 22 novembre 1993 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des établissements Simon Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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