Cour de cassation, 17 octobre 2001. 01-81.156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.156
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Martine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2001, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale et 6. 2c de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine B... coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur une personne dans l'incapacité de se protéger elle-même, en raison de son état, et l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende ;
" alors que l'arrêt attaqué, en violation des textes visés au moyen, ne mentionne pas que l'avocat qui assistait la prévenue à l'audience de la Cour, a été entendue en sa plaidoirie " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la prévenue, assistée de son avocat, a été entendue au cours des débats et a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine B... coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur une personne dans l'incapacité de se protéger elle-même, en raison de son état, et l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que Sébastien Y..., élève aide-soignant dans ledit établissement, a eu son attention attirée par des cris provenant des sanitaires du 1er étage et qu'il y a trouvé la victime maculée au visage et aux mains de selles et la prévenue, très agitée, faisant état de " raz-le-bol de s'occuper des vieux ", tutoyant la victime et ne lui prodiguant aucun soin, qui ont dû être réalisés par le témoin, avant de quitter les lieux ; que le directeur de l'établissement, qui a déposé plainte, établit un rapport daté du 17 juin 1999- faisant suite à celui de la surveillante, Chantal X..., en date du 14 juin 1999, par lequel il mentionnait avoir interrogé la victime par écrit avec l'aide d'une ardoise et que cette dernière, répondant à ses questions, a précisé avoir " été barbouillée par la prévenue car elle s'était salie ", rajoutant " ne pas trop vouloir parler par peur des représailles " ; que la prévenue, quant à elle, a expliqué au directeur que ces faits résultaient d'une maladresse de sa part, ayant arraché la couche de la victime-qui, selon elle refusait de coopérer pendant les soins-par un mouvement brusque vers le haut, ce qui aurait entraîné la souillure du visage de la victime ; que, cependant, une telle explication n'est guère vraisemblable et qu'un tel geste n'a aucune justification pratique, étant par ailleurs observé que la victime, impotente, ne pouvait se tenir debout pendant les soins ;
qu'en outre, le premier juge a opportunément relevé que la prévenue, à supposer sa thèse vraisemblable, n'a jamais cru devoir s'excuser à l'égard de la victime ;
" alors que le délit de violences sur une personne vulnérable n'est constitué que si les violences ont revêtu un caractère volontaire ; qu'en déduisant la culpabilité de la prévenue d'éléments postérieurs aux faits tels que l'énervement de celle-ci et l'absence d'excuse et de la déclaration de la pensionnaire âgée faisant état de barbouillage sans affirmation de son caractère volontaire, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence de cet élément du délit et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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