Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-10.680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.680
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirmant le jugement en ce qu'il avait subordonné le paiement d'une partie des dommages-intérêts à l'exécution des travaux de réfection, a constaté que les provisions versées à la victime en application de précédentes décisions exécutoires excédaient le montant de l'indemnité réparatrice exigible ; qu'après avoir fait les comptes entre les parties, il a condamné M. X... à restituer le trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts des sommes soumises à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de faire application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts courront à compter de la notification de l'arrêt du 15 octobre 1997.
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