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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-86.130

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-86.130

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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N° N 19-86.130 F-N N° 50236 ECF 17 FÉVRIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021 L'association ASDEVILM et autres ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre MM. D... J..., MT... G..., K... LP... Q..., A... L..., N... Q..., M... R..., PO... B..., U... H..., I... E..., U... S..., T... FR... , C... PL... , V... O..., FH... Y..., W... F..., Mmes P... X..., épouse Q..., KO... HB..., JY... FN..., CI... PR..., RF... W..., épouse KQ..., OB... VP..., OV... PT..., L... SQ... et EW... CV..., épouse XS..., et la société Apollonia, des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage aggravés, publicité de nature à induire en erreur, tromperie, infractions au démarchage bancaire ou financier, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, abus de confiance, abus de biens sociaux, entrave aux fonctions de commissaire aux comptes, blanchiment en bande organisée et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à mise en examen de la société Crédit Immobilier de France Développement. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des demandeurs, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Crédit Immobilier de France Développement, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-17 | Jurisprudence Berlioz