Cour d'appel, 14 décembre 2007. 06/03101
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/03101
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2007
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE
NOTIFICATIONS par LRAR
Jean Marie X...
Mr le Bâtonnier TOURS
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
14 / 12 / 2007
ARRÊT du : 14 DECEMBRE 2007
No RG : 06 / 03101
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de discipline des avocats du ressort de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 23 Octobre 2006
PARTIES EN CAUSE
Monsieur Jean- Marie X...
...
...
COMPARANT en PERSONNE
Assisté de Me Etienne RICOUR, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE,
APPELANT,
D'UNE PART
Madame la PROCUREURE GÉNÉRALE
44 rue de la Bretonnerie
45000 ORLÉANS,
représentée par Monsieur Bruno GESTERMANN, Avocat Général
EN PRÉSENCE de L'ORDRE des AVOCATS du BARREAU de TOURS, représenté par Maître CROS, muni d'un pouvoir en date du 28 août 2007.
DÉCLARATION d'APPEL EN DATE DU 18 Novembre 2006
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 07 février 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre MOREAU, Président de Chambre,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience solennelle publique du 28 Septembre 2007, ont été entendus :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre, en son rapport,
l'avocat de l'appelant en sa plaidoirie,
Monsieur l'Avocat Général, en ses observations,
ainsi que le Bâtonnier de L'ORDRE des AVOCATS du BARREAU de TOURS,
Monsieur Jean- Marie X..., en dernier lieu,
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 14 Décembre 2007 par Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président, lequel a signé la minute avec Madame Nadia FERNANDEZ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 12 mars 2001, le conseil de l'Ordre du barreau de Tours a prononcé à l'encontre de Jean- Marie X..., ancien conseil juridique devenu avocat, la peine disciplinaire de trois ans d'interdiction temporaire, assortie de la privation, pendant 10 ans, du droit de faire partie du conseil de l'Ordre et de la publicité de la décision par voie d'affichage dans la bibliothèque de l'Ordre des avocats de Tours. Ces sanctions ont été confirmées par arrêt rendu en audience solennelle par cette Cour le 8 novembre 2001. Il a été essentiellement reproché à Me X... un manquement au secret professionnel couvrant une correspondance confidentielle échangée avec un confrère, dont la teneur a été reproduite dans un acte de procédure, des prélèvements sur les comptes CARPA d'honoraires excessifs dans des affaires prud'homales ne présentant pas de difficultés particulières, allant de la moitié à la quasi- totalité du gain procuré par le procès et la perception d'honoraires de la part d'une cliente bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Cet arrêt est irrévocable pour avoir donné lieu à un pourvoi en cassation (no 02- 10. 437) formé par Me X..., mais rejeté par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 18 mai 2004.
***
Saisi de nouvelles poursuites disciplinaires par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Tours, par acte reçu le 9 mai 2006, le nouveau conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Orléans, institué en application de la loi du 11 février 2004 et du décret du 24 mai 2005, a, après instruction confiée à Me Y..., en qualité de rapporteur, prononcé par la décision du 23 octobre 2006, déférée par le présent appel, la peine de la radiation assortie de l'affichage de la décision dans les locaux de l'Ordre.
Après avoir écarté les moyens de nullité proposés par Me X... puis certains des griefs avancés contre lui (absence d'information donnée aux clients et tiers sur sa situation exacte résultant de son interdiction temporaire ; perception d'honoraires excessifs sur M. Z...), le conseil régional de discipline a retenu l'ensemble des autres griefs : accomplissement d'actes professionnels, autres que la représentation devant des juridictions, mais assimilables à des actes de défense pendant la période d'interdiction temporaire ; revendication (sur du papier à en- tête et des factures) de sa qualité d'avocat pendant la même période, en violation des termes de l'article 186 du décret du 27 novembre 1991 ; perception d'honoraires excessifs pendant la période d'interdiction temporaire à l'égard de M. Denis A..., ainsi que de frais jugés inutiles (double facturation pour deux clients rencontrés en même temps, déplacements coûteux et injustifiés pour rechercher un huissier de justice ou rencontrer un avoué) ; exercice de la profession d'avocat après la fin de l'interdiction, le 20 novembre 2004, bien que l'intéressé ait été placé en arrêt maladie et qu'il ait perçu de la caisse nationale de sécurité sociale des barreaux français des allocations d'invalidité, tout en déclarant aussi à certains de ses clients qu'il avait pris sa retraite ; exercice de la profession dans des locaux non déclarés ou déclarés tardivement au conseil de l'Ordre ; dénigrement, outrancier et réitéré, de confrères ou d'avoués auprès de la clientèle, leur imputant un manque de travail ou de diligence (Me B..., du barreau de Reims, Me C..., du même barreau- " Me C... est comme tous les avocats de souche (c'est- à- dire traditionnel) : il a le temps devant lui "- ou Me D..., du barreau de Chambéry, qui est "... du même regrettable niveau que votre avoué Me E... ").
La décision du 23 octobre 2006 a été notifiée à Me X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celui- ci étant signé le 24 octobre 2006.
Dans le délai d'un mois, Me X... a interjeté appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 18 novembre 2006 au greffe de la cour d'appel d'Orléans. Ce recours tend à titre principal à l'annulation des actes de la procédure disciplinaire et de la décision subséquente, en raison de la violation du principe de la contradiction dans l'instruction et le jugement des poursuites et de l'impossibilité où l'avocat mis en cause se serait trouvé de récuser certains membres du conseil de discipline. Il tend, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision entreprise.
***
Conformément aux dispositions de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991, tel que modifié par celui du 24 mai 2005, le greffier a notifié l'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'avocat mis en cause, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple à son conseil, au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tours ainsi qu'au procureur général, en leur indiquant que l'affaire serait appelée à l'audience solennelle du vendredi 30 mars 2007, à 9 heures. Pour permettre la comparution personnelle de Me X..., demandée par le ministère public et le bâtonnier de Tours, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience solennelle de cette Cour du vendredi 28 septembre 2007 à 9 heures.
La notification de l'appel ayant été faite le 23 janvier 2007 au ministère public et à Me X... et le lendemain, 24 janvier 2007, au bâtonnier, celui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 février 2007, reçue au greffe de la cour d'appel le 5 février 2007, a déclaré former un recours incident, conformément aux dispositions de l'article 197, alinéa 3 précité, ledit recours étant relatif aux griefs écartés par la décision déférée.
***
Me X... a fait déposer des conclusions dans lesquelles il rappelle, en préambule, le déroulement de sa vie professionnelle et les difficultés qu'il a rencontrées, depuis sa démission de FIDAL et son inscription au barreau de Tours, faisant état de tentatives permanentes pour, selon lui, l'éliminer du marché professionnel du conseil juridique et fiscal.
Sur la procédure disciplinaire suivie à son encontre en première instance, Me X... fait valoir, in limine, qu'ayant été omis du tableau depuis le 1er janvier 2002, il ne relèverait pas du conseil régional de discipline des avocats, comme n'étant pas inscrit au tableau et que ce conseil n'a pas de règlement intérieur, contrairement à ce qu'exige l'article 182 du décret du 27 novembre 1991 ou, en tout cas, qu'il ne lui a pas été communiqué. Il précise, en produisant, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre du 16 mai 2007 émanant de la société AON, gérant contractuellement le régime de prévoyance du barreau de Tours, que celui- ci ne règle plus depuis 2002 les cotisations dues conformément à la convention au nom de Me X... et que celui- ci n'est « plus inscrit au Barreau ».
Sur l'enquête déontologique préalable, confiée à Me F..., il fait grief à celui- ci de n'avoir pas respecté le principe de la contradiction lors de cette enquête, faite essentiellement à la suite de la plainte de M. Gérard Z... lui reprochant de lui avoir menti sur sa situation, ni le principe de loyauté, Me F... étant accusé de partialité et d'examen exclusivement à charge.
S'agissant de l'instruction après l'enquête déontologique, Me X... conteste également la désignation consécutive de Me Y... comme rapporteur par un conseil de l'Ordre dont Me F... faisait lui- même partie comme président, ainsi que Me G..., alors qu'elle était l'avocate du plaignant, M. Gérard Z.... Il fait ensuite observer que le rapporteur, lors de l'instruction, n'a pas respecté le principe de la contradiction à son égard, ayant procédé à diverses auditions (Me H..., Mme I..., MM. Z..., J... et Z...) hors la présence de Me X..., au mépris des dispositions applicables (art. 23, al. 3 de la loi du 21 décembre 1971 et 189, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991), que des pièces de la procédure disciplinaire ne lui ont pas été communiquées ou ne l'ont été que tardivement, voire après le dépôt du rapport, et, d'une façon plus générale, que Me Y... ne lui pas donné l'occasion de présenter des observations sur son rapport du 8 septembre 2006, ni même auparavant d'être réellement entendu (une seule audition aurait eu lieu).
Sur la procédure d'audience en première instance, il conteste la convocation à l'audience disciplinaire de première instance sur l'initiative de Me K..., président du conseil régional de discipline, mais associé de Me G..., bien que Me K... se soit ensuite abstenu de siéger. Il ajoute qu'il n'a pas été mis en mesure, faute d'en connaître la composition à l'avance, de récuser deux de ses membres (Mes L... et M...) lors des débats du 2 octobre 2006.
Il déduit de ces différents griefs que la procédure et la décision de première instance sont nulles et que l'effet dévolutif de l'appel ne peut jouer, même en présence de l'appel incident du Bâtonnier de Tours, qu'il estime, en tout état de cause, fait hors du délai de quinze jours de l'article 197, alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991.
*
Sur le fond, examiné à titre subsidiaire, Me X... fait valoir que :
- il a informé, par lettre simple, ses clients, dont M. Gérard Z... de sa situation d'interdiction temporaire à la suite tant de la décision du 12 mars 2001 que de l'arrêt du 8 novembre 2001, en leur indiquant qu'il travaillerait, désormais, jusqu'à sa retraite, comme juriste consultant chez un avocat du barreau de St- Étienne, Me H..., qui avait accepté d'ouvrir à Tours un bureau secondaire, dans ses anciens locaux professionnels 9 rue de Sully, sa démission du 16 novembre 2001 étant parallèlement refusée par le conseil de l'Ordre par une décision du 5 décembre 2001 contre laquelle il a formé un appel dont il s'est, cependant, désisté ;
- le conseil de l'Ordre ayant néanmoins également refusé l'ouverture du bureau secondaire, par décision non frappée d'appel du 22 novembre 2001, au motif qu'elle permettrait à Me X... de ne pas exécuter sa sanction disciplinaire, il a travaillé pour Me H... sur papier à en- tête du cabinet et avec un cachet- signature de ce dernier ;
- un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 11 janvier 2007 a constaté que M. Z... avait été informé de la situation ;
- M. Z..., qui avait rencontré des difficultés avec Me H..., ayant demandé à Me X... de lui rembourser une partie des honoraires versés, celui- ci a refusé et un conflit est né entre eux ;
- les longs déplacements qu'il a effectués aux côtés de ses clients, notamment de M. Z..., ont toujours été sollicités par eux et l'indemnité kilométrique proposée, certes supérieure à celle du barème fiscal, ce qui n'est pas interdit, a été acceptée, de même que ses honoraires, forfaitaires ou au temps passé et non au résultat, dont le caractère excessif n'est pas démontré ;
- s'il a pu critiquer des décisions de justice ou des confrères, des avoués, il ne s'agit pas de dénigrement ou d'indélicatesse ;
- s'agissant de l'absence de local professionnel, les conditions de la collaboration avec Me H... ont été relatées plus haut, Me X... contestant avoir effectué des actes professionnels d'avocat, comme indiqué plus loin et, par ailleurs, sa démission du 16 novembre 2001 demeure valable, ayant souhaité exercer une activité de conseil pour les affaires et la gestion (conformément à un arrêté du 19 décembre 2000, JO du 29 décembre 2000, p. 20820) ;
- la perception simultanée d'indemnités journalières de la caisse nationale des barreaux français et d'honoraires est contestée ;
- il n'a pas accompli d'actes compris dans le monopole des avocats, telle que la représentation en justice, mais seulement, pour pouvoir vivre, des prestations techniques (assistance et consultation juridiques, rédaction d'actes sous seing privé, toutes activités non réservées aux avocats) au profit d'anciens clients eux- mêmes assistés d'avocats, comme, par exemple, aider M. Z... à vendre une exploitation viticole et à résoudre un problème de cautionnement dans une affaire de para- hôtellerie, rédiger un projet de testament olographe pour le frère de ce dernier, aider M. Z... à trouver des avocats et les assister dans un dossier de location de vigne et de redressement fiscal... ;
- il conteste avoir adressé des courriers en faisant état de sa qualité d'avocat et, si des factures ont été établies avec cette qualité, c'est à la demande expresse de M. Z... pour récupérer la TVA et parce que, juridiquement et fiscalement, il était avocat.
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Le bâtonnier, de son côté, qui considère au préalable que Me X... avait la qualité d'avocat, susceptible d'être poursuivi, a fait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'avait été procédé à aucune enquête déontologique préalable et que la présence, dans la composition du conseil de l'Ordre, de Me G...lors de la désignation du rapporteur n'avait entaché celle- ci d'aucune irrégularité. En ce qui concerne l'instruction, il précise que le dossier constitué au départ a été communiqué à son conseil et qu'ensuite toutes les pièces ont été adressées à Me X.... Il conteste que les auditions de témoins dussent avoir lieu en présence de l'avocat poursuivi et fait valoir qu'il suffit, pour respecter le principe de la contradiction, que ce dernier ait connaissance des procès- verbaux d'audition avant la sienne, ce qui a été respecté.
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Sur le fond, le Bâtonnier retient que :
- Me X..., pendant son interdiction temporaire, a conduit de multiples négociations pour le compte, notamment, de M. Gérard Z..., conseillé, préparé et établi divers documents juridiques (" protocoles " d'accord, recours administratifs, conclusions...), reçu des clients, donné des instructions à des auxiliaires de justice (avocats, avoués...), toutes prestations dont la plupart ont été rémunérées ;
- ces activités, qui attestent le caractère habituel de la pratique d'actes professionnels malgré interdiction, ont même été poursuivies après la cessation des relations contractuelles avec Me H..., sous couvert duquel il a prétendu agir dans un premier temps ;
- Me X... a caché sa situation d'interdiction et fait état de sa qualité d'avocat par l'emploi de factures à en- tête la mentionnant et de cachets et les documents par lesquels il prétend avoir spécialement informé M. Z... de son interdiction sont suspects, en particulier l'attestation de Mme Le N..., secrétaire de Me X..., d'autant que, dans de nombreux autres courriers, il fait état habilement d'une simple cessation d'activité, sans jamais en mentionner le motif exact ;
- Me X... a facturé des honoraires exorbitants au regard des diligences accomplies, en particulier en multipliant les déplacements inutiles, tant pendant qu'après l'exécution de la peine d'interdiction ;
- il a poursuivi, en 2005, une activité professionnelle d'avocat, sans déclarer au préalable son nouveau domicile professionnel, tout en ayant, par ailleurs, aussi déclaré à sa caisse de retraite l'arrêt de son activité depuis le 13 décembre 2004 ;
- il n'a, dans plusieurs lettres adressées à ses clients, cessé de dénigrer d'autres avocats (Mes B... et C..., du barreau de Reims, D..., de celui de Chambéry), voire la profession entière, en termes indélicats ;
En conséquence, l'Ordre des avocats au barreau de Tours conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf à l'infirmer en ce qui concerne les griefs non retenus par le conseil de discipline.
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Le procureur général, qui s'associe aux conclusions du bâtonnier sur l'absence de nullités de procédure et sur l'essentiel de son argumentation de fond, retient plus précisément que Me X... s'est comporté à l'égard de sa clientèle, notamment de M. Gérard Z..., de manière indigne en abusant de son ignorance et de sa crédulité, qu'il a été incapable de justifier le travail de nature à expliquer 92. 760 euros d'honoraires pendant cinq ans- point sur lequel est demandée l'infirmation de la décision déférée-, que, pendant sa période d'interdiction temporaire, il a continué à recevoir ses clients, à donner des consultations, à rédiger des actes, à intervenir auprès des administrations et auxiliaires de justice. Le ministère public lui reproche également, contrairement au conseil de discipline, d'avoir dissimulé la mesure d'interdiction qui le frappait, estimant, comme le bâtonnier et pour les mêmes motifs, que l'attestation de Mme N...est un faux, puisque la lettre que celle- ci aurait, sur les instructions de Me X..., écrite et envoyée le 14 novembre 2001 à M. Z... pour l'informer de son interdiction prenant effet précisément le 19 suivant ne peut correspondre à la vérité, la date du 19 n'ayant été fixée entre le bâtonnier et le parquet général que le 16 novembre 2001. Le procureur général ajoute que les factures de Me X..., pendant la période d'interdiction, mentionnaient la qualité d'avocat de l'intéressé.
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A la date du 28 septembre 2007, à 9 heures, ont comparu : Me X..., assisté de son avocat, Me Ricour, du barreau des Sables- d'Olonne, M. le bâtonnier du barreau de Tours, représenté par M. Le bâtonnier F..., muni d'une délégation de pouvoirs et le ministère public, représenté par M. P..., avocat général.
Les débats étant publics aux termes combinés des articles 194 et 197, alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, dans leur rédaction actuelle applicable en la cause, le président d'audience a mis les parties en mesure d'exercer leur droit à un débat en chambre du conseil, à quoi il a été répondu que personne ne s'opposait à ce que les débats se tiennent en audience publique.
Après que M. Rémery, président l'audience, eut présenté son rapport, Me X..., puis son conseil ont eu la parole en premier sur l'appel, puis le bâtonnier F... a été entendu en ses observations ainsi que le ministère public, après quoi Me Ricoura eu la parole en dernier ainsi que Me X....
Au cours des débats, Me X... a informé le président qu'il lui avait adressé une enveloppe contenant de nouvelles conclusions datées du 26 septembre 2007, une attestation de M. J... et un extrait de la Gazette du Palais, à quoi le président lui a répondu qu'ayant relevé juste avant l'audience la case réservée à son courrier, une telle enveloppe ne s'y trouvait pas. Me X... ou son conseil ont néanmoins développé verbalement toute l'argumentation complémentaire qu'ils jugeaient utile, conformément aux exigences de la procédure orale.
A l'issue des débats, qui ont été clos à 13 heures, 4 heures après leur ouverture, le président a informé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 14 décembre 2007.
C'est seulement dans l'après- midi du 28 septembre 2007 que l'enveloppe évoquée par Me X... s'est trouvée dans le courrier du président, ne portant, au recto que le nom du président et au verso le nom et l'adresse de Me X..., sans mention quelconque- et encore moins horodatée- d'un dépôt au greffe.
Au cours du délibéré, le président a encore reçu de M. J..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 10 novembre 2007, une attestation, sans doute celle qui se trouvait dans l'enveloppe précitée, confirmant que Me X... aurait informé son client, M. Gérard Z..., de sa sanction. Cette pièce sera écartée des débats, comme produite sans autorisation après les débats. Elle est, au surplus, au vu des motifs qui suivent, sans portée.
A nouveau, par lettre du 30 novembre 2007, Me X... a renvoyé au président ses conclusions datées du 26 septembre 2007 et les pièces jointes, en affirmant que ces documents, se trouvant dans l'enveloppe précitée, avaient été déposés au service d'accueil de la cour d'appel le 27 septembre 2007 à 14 heures 30. Mais, comme il a déjà été indiqué, c'est seulement dans l'après- midi du 28 que l'enveloppe s'est trouvée dans la case du courrier du président Au surplus, cela n'a pas d'incidence, comme il a été dit, puisqu'oralement Me X... et son conseil se sont expliqués sur tous les points développés dans les écritures invoquées et nécessairement reprises à l'audience, s'agissant d'une procédure orale, que la Cour y répondra dans les motifs qui suivent et qu'elle ne retiendra pas le grief fait à Me X... de n'avoir pas informé sa clientèle sur la situation résultant de sa précédente sanction disciplinaire. Ces nouveaux documents seront donc également écartés des débats.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la qualité de Jean- Marie X... pour répondre disciplinairement des faits qui lui sont imputés :
Attendu, au préalable, que Me X... soutient, en substance, qu'il ne pourrait faire l'objet d'une sanction disciplinaire au motif qu'il ne serait plus inscrit au barreau, comme le lui aurait confirmé la lettre, évoquée plus haut, du 16 mai 2007 de la société AON, courtier par l'intermédiaire duquel le barreau de Tours gère son régime de prestations sociales complémentaires ; que, plus précisément, il fait valoir, sur son inaptitude à être jugé disciplinairement par cette Cour, comme par le conseil de discipline, qu'il aurait été interdit, qu'il ne figurerait plus sur le tableau de l'ordre et qu'il aurait présenté sa démission ;
Mais attendu, sans que les appréciations de la société AON sur la portée du non- paiement par l'Ordre des cotisations dues pour le maintien des garanties aient la portée que leur prête Me X..., que l'avocat frappé de la sanction de l'interdiction temporaire, comme en l'espèce, conserve la qualité d'avocat et, en cas de nouveau manquement, fût- ce pendant sa période d'interdiction, demeure justiciable du conseil de discipline ; qu'il en est de même de l'avocat omis du tableau, pour quelque raison que ce soit, qui ne cesse pas d'appartenir à l'Ordre et en relève disciplinairement pour toute faute commise avant ou pendant son omission ; qu'enfin, si un avocat démissionnaire, à moins qu'il n'ait demandé et obtenu l'honorariat, ne relève plus, en principe, pour les faits postérieurs à sa démission, de la discipline de l'Ordre, et s'il n'est pas contesté que Me X..., peu après le prononcé de l'arrêt confirmant l'interdiction temporaire, a donné sa démission le 16 novembre 2001, il est tout aussi incontesté que, quelle que soit la validité de ce refus, cette démission n'a pas été acceptée par le conseil de l'Ordre, suivant décision du 5 décembre 2001 qui a estimé qu'elle était le moyen pour Me X... d'échapper à l'interdiction temporaire ; que Me X... s'étant désisté du recours qu'il avait formé contre cette délibération, et cette Cour n'ayant, dès lors, à se prononcer ni sur la validité du refus de la démission, ni même sur l'incidence que celle- ci aurait pu avoir sur les poursuites, il y a lieu de considérer que Me X... a toujours eu et a toujours la qualité d'avocat, d'autant plus que, dans une lettre (pièce cotée A 252) du 18 novembre 2004 adressée à Me R..., alors bâtonnier, Me X... a lui- même indiqué : " J'ai retiré ma démission... en me désistant de mon recours ", ce qui contredit ses affirmations postérieures, selon lesquelles sa démission serait toujours valable ;
Sur les nullités de procédure invoquées par Jean- Marie X... :
Sur la nullité des actes antérieurs à la poursuite
Attendu que Me X... reproche d'abord à Me F..., bâtonnier alors en exercice, la façon dont celui- ci aurait conduit l'enquête préalable, dite déontologique, sur son comportement, à charge, avec partialité et sans respecter le principe de la contradiction ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que c'est sur la plainte initiale que M. Gérard Z... lui avait adressée par lettre du 11 avril 2005 reçue le lendemain (A 244) que le bâtonnier, après avoir été destinataire par le conseil de celui- ci d'une lettre d'explications (A 245, lettre de Me Lysiane S..., du barreau de Reims) et de documents complémentaires (cotes suivantes), a établi l'acte de poursuites daté du 5 mai 2006 et reçu par le conseil de discipline le 9 suivant ;
Qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Me F..., qui s'est borné à recevoir, après la plainte, une lettre de Me S...lui demandant de la tenir informée des suites de celle- ci, accompagnée d'une série de pièces, aurait ainsi effectué une enquête déontologique au sens de l'article 187 du décret du 27 novembre 1991, dans sa rédaction actuelle ; que ne figure d'ailleurs pas au dossier le rapport prévu à l'issue de l'enquête par le deuxième alinéa de ce texte ; que, dès lors que l'article 187 précité- au contraire de l'article 189 ancien, antérieur au décret du 24 mai 2005, qui énonçait, de manière impérative, que le bâtonnier " procède à une enquête "- rend facultative l'enquête déontologique, en indiquant que le bâtonnier peut y procéder, Me X... ne peut faire grief à Me F..., qui a saisi directement l'instance disciplinaire comme le lui permettait l'article 188 actuel du décret, de son attitude dans le déroulement d'une enquête inexistante en l'espèce, et qui n'est pas obligatoire ; qu'au surplus, cette enquête, si elle avait eu lieu, n'aurait été soumise à aucune forme particulière, ayant pour seul objet de permettre au bâtonnier de se rendre compte personnellement, et pas nécessairement de manière contradictoire, du comportement de l'avocat mis en cause afin de prendre une décision quant à la poursuite de la procédure disciplinaire ;
Qu'il en résulte qu'aucun des actes antérieurs à la poursuite n'est atteint de nullité, pas plus que l'acte de poursuites lui- même que le bâtonnier, autorité poursuivante et qui ne participe pas au jugement, peut rédiger comme il l'entend ;
Sur les nullités de l'instruction
Attendu, en premier lieu, que Me X... conteste la désignation de Me Y..., membre du conseil de l'Ordre, en qualité de rapporteur par une délibération du conseil du 15 mai 2006 adoptée sous la présidence de Me F... lui- même et au vote de laquelle Me G..., avocate postulante de M. Gérard Z..., dans une instance civile parallèle, a participé, d'après le procès- verbal de la délibération (C 9) ; qu'il convient, cependant, de relever que le choix par la majorité du conseil de Me Y... n'est pas, en soi, critiqué par Me X... et que celui- ci, à qui la secrétaire du conseil a notifié la délibération litigieuse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 26 mai 2006 (C 12), délibération déjà adressée par ailleurs à Me X... par Me Y... lui- même dès le 19 mai 2006, n'a émis aucune protestation et, au contraire, a demandé aussitôt à être entendu contradictoirement par le rapporteur ; que les conditions de la désignation de Me Y... ne sont donc pas à l'origine d'une nullité de l'instruction ;
Attendu, en deuxième lieu, que Me X..., contrairement à ce qu'il fait plaider, a reçu, conformément aux dispositions de l'article 190 du décret du 27 novembre 1991, les pièces constitutives du dossier disciplinaire ; que, plus précisément, la communication des pièces cotées A (correspondance) et B (factures) du dossier n'a pas donné lieu à controverse, puisque, tant dans la lettre que son conseil a adressée le 13 septembre 2006 au président du conseil de discipline (page 2) que dans ses conclusions pour l'audience disciplinaire de première instance du 2 octobre 2006, Me X... reconnaît avoir eu connaissance de l'ensemble des cotes A et B du dossier ; que la discussion n'existe que pour la cote C, mais qu'elle est réduite ; qu'en effet, cette cote se constituant au fur et à mesure du déroulement de l'instruction, par le versement de pièces, il résulte de son examen que, par l'intermédiaire du bâtonnier Arnaud V..., Me X... a eu régulièrement communication des nouvelles pièces (le 30 juin 2006, pour celles cotées C 1 à C 54 ; le 27 juillet 2006, pour celles cotées C 56 à C 72- la pièce intermédiaire C 55 n'était que l'avis de transmission à Me V...- ; le 5 septembre 2006, pour celles cotées C 73 à C 77) ; que d'ailleurs, dans ses écritures pour l'audience disciplinaire du 2 octobre 2006, le conseil de Me X... n'évoque, en définitive, que la communication tardive des pièces C 78 à C 86, celle- ci étant la dernière, qui n'auraient été remises (p. 3 des conclusions) que le 13 septembre 2006, soit, après dépôt et notification du rapport d'instruction de Me Y... ; que, cependant, il n'est résulté de cette communication aucune atteinte aux droits de la défense, puisque Me X... a bien eu, en temps utile, les quelques pièces non encore versées au dossier à la date du dépôt du rapport, ce qui suffit au respect des dispositions de l'article 190 précité et qu'en outre, ces pièces sont sans intérêt puisque si l'on écarte celles de pure forme, il ne s'agit que d'un échange de correspondances entre le parquet général et l'ordre des avocats de Tours sur l'administration provisoire du cabinet de Me X... pendant son interdiction temporaire ;
Attendu, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'il soutient, Me X... a pu, non seulement, prendre connaissance de l'ensemble du dossier, mais encore a été mis en mesure d'être entendu à l'audience disciplinaire de première instance, même s'il n'y a pas assisté aux côtés de son avocat, qui était présent, et même d'être auditionné auparavant par le rapporteur ; qu'en effet, Me X... a été entendu par Me Y... le 15 juin 2006 (procès- verbal coté C 40) ; que Me Y... l'a convoqué à nouveau, après cette première audition, pour le 27 juillet 2006 (C 67), à quoi Me X... lui a répondu, par lettre du 26 juillet 2006 (C 74), qu'il refusait " désormais " de donner suite à cette demande, lui précisant qu'il n'y avait d'ailleurs aucune urgence, mais que, contrairement à ce qu'il conclut maintenant, Me X... n'a pas, dans cette lettre, ni dans aucune autre postérieure, proposé une nouvelle date pour son audition, tenant compte de ses soucis de santé ; que si la tentative du rapporteur pour provoquer une nouvelle audition de Me X... a échoué, cette absence d'une seconde audition n'a pas porté atteinte au principe de la contradiction ou, plus généralement, aux droits de la défense ; qu'enfin, aucun texte ni principe n'imposent que l'avocat mis en cause soit appelé par le rapporteur à formuler des observations sur le rapport entre le dépôt de celui- ci et l'audience disciplinaire ;
Mais attendu, en dernier lieu, que Me X... soutient aussi que le rapporteur a procédé à des auditions de manière non contradictoire ; qu'au dossier figurent, en effet, les procès- verbaux des auditions par le rapporteur de Me H..., le 9 juin 2006 (procès- verbal compris dans la cote C 77), de M. Denis A..., le 23 juin 2006 (C 43), de Mme Claude I..., le même jour (C 44), de M. Gérard Z..., plaignant, encore le même jour (C 45) et de M. J..., le 13 juillet 2006 (C 69) ; qu'il n'a été procédé à aucune de ces auditions en présence de Me X... ou de son conseil, ou ceux- ci dûment convoqués dans la forme prévue à l'article 189, dernier alinéa du décret du 27 novembre 1991, dans sa rédaction actuelle ; que le bâtonnier de Tours et le ministère public considèrent que le caractère contradictoire de l'instruction, en ce qui concerne ces auditions, a été respecté, dès lors que la teneur de chaque audition a été relatée dans un procès- verbal, dont la communication ultérieure à Me X..., ainsi mis en mesure de formuler ses observations, suffit à assurer le respect du principe de la contradiction ; que toutefois, les dispositions de l'article 189 précité, dans son alinéa 3, qui reprennent, en matière disciplinaire, celles de l'article 6, § 3 d de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales sur le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge, énoncent que toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être entendue contradictoirement ; que l'emploi de ce dernier adverbe implique que le rapporteur, s'il décide, comme il en a la faculté, dont il a usé en l'espèce, d'entendre des témoins doit en informer l'avocat mis en cause et lui permettre d'assister à l'audition, en le convoquant régulièrement ; que l'absence de contradiction lors des auditions, que la communication ultérieure des procès- verbaux ne supplée pas, vicie donc celles- ci ;
Que, pour autant, ce vice n'affecte pas l'instruction elle- même, mais exclusivement les cinq procès- verbaux ci- dessus, dont il sera montré plus loin, par l'analyse des faits et autres preuves retenus, qu'ils ne constituent pas le support nécessaire de la sanction disciplinaire envisagée ;
Sur l'audience disciplinaire de première instance
Attendu que la contestation par Me X... de la convocation du conseil de discipline sur l'initiative prétendue de Me K..., alors que l'inimitié entre eux serait notoire, manque en fait, puisque, dans le dossier de la Cour, la citation à comparaître, qui est postérieure au dépôt du rapport de Me Y... effectué le 8 septembre 2006, a été adressée à Me X... le 12 septembre 2006, et pas avant, pour l'audience du 2 octobre 2006 et qu'elle est signée de Me F..., comme l'était l'acte initial de saisine du 5 mai 2006 et que, nulle part, dans la décision déférée, n'apparaît le nom de Me K... ;
Attendu, sur l'impossibilité dans laquelle Me X... se serait trouvé de récuser deux des membres du conseil de discipline, Mes M...et L..., faute d'avoir connu à l'avance la composition du conseil, il sera d'abord observé que, comme la Cour l'a fait, en informant les parties à l'avance de sa composition, il ressort des pièces au dossier que Me Ricour, conseil de Me X..., a été destinataire le 25 septembre 2006, à 18 heures 21, d'une télécopie (le no de télécopie de Me Ricourapparaissant sur l'avis d'émission, soit le 02 51 95 24 51, étant bien celui qui est mentionné sur tous les documents émanant du cabinet Ricour) de la liste manuscrite des membres du conseil de discipline, sur laquelle apparaissaient aussi bien Me M...que Me L... ; qu'en outre, si Me X... n'a pas personnellement comparu devant le conseil de discipline, pour raison de santé, il a été mis en mesure de le faire et il lui appartenait de donner toutes instructions pour récuser, le cas échéant, les avocats parfaitement identifiés qu'il ne voulait pas voir siéger en toute hypothèse (certains du barreau de Tours, dont Me L... et, semble- t- il, tous ceux travaillant localement dans le cadre de la structure FIDAL, sous réserve d'ailleurs, en ce qui concerne ces derniers, de ce qui sera relevé plus loin) ; que, par ailleurs, le conseil de Me X..., lors des débats devant le conseil de discipline, n'a émis aucune protestation sur la composition de celui- ci, ni sur le fait qu'il n'aurait pas reçu la télécopie analysée ci- dessus et n'a pas davantage informé le conseil de ce que son client entendait récuser, le cas échéant, certains de ses membres ; qu'on notera aussi que, dans une lettre datée du 2 novembre 2006, adressée au secrétaire du conseil de discipline, par laquelle il l'informait du présent appel, Me X..., qui ne dit rien, même après coup, de la présence de Me M..., concentre ses critiques sur celle de Me L..., mais en indiquant, en dernière page, littéralement ce qui suit : "... mon avocat, Me Ricourm'a informé que cet avocat Me L... avait été désigné la veille de l'audience, pour faire partie du conseil de discipline... cette information lui étant donnée téléphoniquement par M. Guy T..., président du conseil de discipline pour cette audience ", ce dont il résulte qu'au plus tard avant l'audience, le conseil de Me X... savait que Me L... siégerait ; que la composition du conseil, qui n'a pas été dénoncée en temps utile, était ainsi incontestable ;
Attendu, enfin, que Me X... se plaint du fait que le conseil de discipline n'aurait pas établi le règlement intérieur prévu à l'article 182 du décret du 27 novembre 1991, ce qui est inexact, ce document figurant au dossier de procédure, et, là encore, une télécopie adressée à Me Ricour, le 26 septembre 2006, à 15 heures 10, montre qu'il en a eu connaissance, sans qu'on sache, au surplus, quelles conséquences juridiques Me X... entend déduire exactement du grief qu'il invoque sur ce point ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la procédure n'est entachée que d'une seule cause d'annulation, qui n'a pas la portée que Me X... y attache ;
Sur les faits reprochés à Me X... :
Attendu, au préalable, que le bâtonnier a, comme il a été dit dans l'exposé du litige, formé, en ce qui concerne les griefs écartés par le conseil de discipline, un recours incident contre la décision de celui- ci, dont Me X... discute la recevabilité au regard des dispositions de l'article 197, alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 ; que, cependant, cette discussion est secondaire, dès lors que, quels que soient les faits retenus et ceux écartés par le conseil de discipline, ce dernier a prononcé la peine de la radiation avec affichage et que le bâtonnier ne demande pas la modification de cette décision ;
Attendu, sur le fond, qu'ainsi que le bâtonnier l'a indiqué à l'audience, le grief essentiel est celui de la violation par Me X... de son interdiction temporaire et c'est celui que la cour d'appel retiendra, sans être tenue d'examiner les autres qui sont accessoires, en particulier celui d'une perception excessive d'honoraires, toujours délicate à établir, dès lors que les clients concernés n'ont pas jugé utile de recourir à la procédure de fixation prévue par la loi ou celui du dénigrement de confrères ou d'autres professionnels du droit qui, pour être un regrettable manquement aux règles de confraternité, ne présente pas ici, au vu des formules reproduites plus haut, un caractère de gravité de nature à justifier la radiation ;
Qu'en revanche, il résulte des dispositions de l'article 186 du décret du 27 novembre 1991, que l'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel et ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat ;
Que, pendant sa période d'interdiction temporaire, entre le 19 novembre 2001 et le 20 novembre 2004, Me X... a, certes, d'abord, en qualité de salarié de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet H..., avocat inscrit au Barreau de Saint- Etienne, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2001, exercé les fonctions de " jurisconsultant ", dans ses propres locaux à Tours, mais qu'il a été licencié avec effet au 11 janvier 2003 ; qu'après cette date et jusqu'au 19 novembre 2004, alors que son activité ne pouvait plus, en tout état de cause, se rattacher, d'une quelconque façon, à son emploi salarié, Me X... n'a cessé d'intervenir en permanence, ainsi que l'ensemble de la cote A essentiellement constituée de lettres rédigées par Me X... suffit à le démontrer, sans qu'il soit besoin de se référer aux procès- verbaux d'audition annulés, pour le compte de M. Gérard Z..., viticulteur de Champagne confronté à de multiples litiges, en discutant avec diverses administrations (Direction départementale de l'agriculture et de la Forêt de la Marne) et professionnels (Me U..., notaire, chez qui il se déplace, par exemple), en préparant toutes ses conclusions pour divers procès, en donnant, à cette occasion, des instructions précises à ses avocats et avoués, mais aussi en rédigeant et signant des lettres à son client ou à des tiers, en établissant à l'intention de M. Z... des modèles de lettres, en confectionnant des actes après une longue négociation (comme le protocole de cession d'actifs du 5 décembre 2003, facturé 250. 000 FF, dont l'établissement est suivi de lettres, abondantes en septembre et octobre 2004, relatives aux difficultés de son exécution) et en donnant des consultations juridiques variées (en droit rural, plus particulièrement en matières de baux ruraux, sur la reprise d'une vigne par son nu- propriétaire et l'usufruitier, sur le contrôle des structures des exploitations agricoles, Me X... ayant également rédigé, à ce sujet, un recours administratif hiérarchique devant le ministre de l'agriculture ; en droit fiscal, plus particulièrement sur l'imposition d'une plus- value à la suite de la vente d'un appartement à Bordeaux ; en droit des sociétés, plus particulièrement sur la mise en sommeil d'une société...) ;
Que pour prétendre n'avoir pas, malgré tout, violé son interdiction, Me X..., qui ne conteste pas sérieusement l'accomplissement des prestations intellectuelles ci- dessus décrites, même s'il les qualifie parfois de purement techniques, ce qui ne change pas leur qualification, soutient n'être intervenu qu'en tant qu'ami de M. Gérard Z..., ce qui ne correspond pas, cependant, à l'état du dossier, puisque Me X... lui a, non seulement, réclamé le remboursement de frais de déplacement, mais aussi des honoraires ; qu'il prétend surtout n'avoir effectué aucun acte compris dans le monopole de la profession d'avocat ; que, ce faisant, il adopte une interprétation singulièrement réductrice de la portée de l'interdiction temporaire d'un avocat, qui conduirait, si elle devait être retenue, à assimiler l'acte professionnel interdit visé à l'article 186 du décret du 27 novembre 1991 à la seule postulation et assistance en justice, voire seulement à l'acte de plaider, qui est le seul acte dont Me X... se soit effectivement abstenu ; que l'article 186 n'interdit pas seulement les actes compris dans le monopole de l'avocat, mais tous les actes professionnels que peut accomplir un avocat, comme la réception de la clientèle, la consultation juridique, le conseil ou encore la rédaction d'actes sous seing privé ; que la Cour n'a pas à porter de jugement, comme le demande implicitement Me X..., sur cette interprétation- qui est la seule conforme au texte, dont les termes sont généraux- en ce qu'elle empêcherait l'avocat interdit de se procurer, pendant l'exécution de sa sanction, tout revenu professionnel, étant seulement relevé ici qu'en principe, en cas d'interdiction temporaire, l'avocat intéressé, ainsi qu'il résulte de l'article 173 du décret précité, est justement remplacé dans ses fonctions par un administrateur provisoire ;
Qu'outre le fait que Me X... ne s'est pas abstenu de tout acte professionnel pendant sa période d'interdiction temporaire, il s'est, tout en entretenant, dans plusieurs lettres, l'ambiguïté sur les raisons exactes de son indisponibilité professionnelle toute relative (en écrivant parfois avoir cessé simplement son activité ou être à la retraite), prévalu de sa qualité d'avocat, alors qu'aux termes de l'article 186 précité, il ne pouvait le faire en aucune circonstance ; qu'on trouve, en effet, dans la cote B, sans avoir à se référer aux procès- verbaux d'audition annulés, plusieurs factures adressées à M. Gérard Z... qui sont datées de la période d'interdiction et qui font apparaître, en- tête, les mentions « Cabinet d'avocats Jean Marie X... » et « Jean- Marie X..., Avocat » B 56, frais et honoraires pour négociation et établissement d'un protocole (facture du 9 janvier 2004) ; B 58, frais de déplacement (du 19 janvier 2004) ; B 59, frais et honoraires pour intervention dossier vente appartement de Bordeaux (du 19 janvier 2004) ; B 60, frais et honoraires pour congé- reprise de vignes, exécution du jugement et intervention auprès du Comité interprofessionnel des vins de Champagne et du préfet de la Marne (du 21 janvier 2004) ; B 61, frais et honoraires pour intervention dans les dossiers Nohin ou Naudin et Mercier (du 21 janvier 2004) ; B 62, frais de déplacement pour rendez- vous avec Me B..., avocat, et Me U..., notaire (du 18 février 2004) ; B 63, frais et honoraires d'intervention pour le dossier Serge Meunier (du 12 mars 204) ; B 64, frais et honoraires pour le traitement du dossier de la commission de contrôle des structures (du 20 octobre 2004) ; qu'outre que ces factures confirment l'accomplissement et la rémunération d'actes professionnels interdits, elles établissent aussi que Me X... se prévalait constamment de sa qualité d'avocat auprès de sa clientèle alors que, l'article 186 du décret du 27 novembre 1991 le lui interdisant en toute circonstance, les raisons fiscales qu'il invoque- permettre à son client de récupérer la TVA- ne sont pas des motifs d'exonération ; que, d'ailleurs, dans ses propres écritures, il n'hésite pas à justifier la revendication du titre d'avocat, au motif qu'il l'était juridiquement et fiscalement, ce qui est, à la fois, méconnaître la portée des dispositions de l'article 186 précité et contredire son affirmation liminaire selon laquelle il ne pourrait faire l'objet de poursuites disciplinaires, faute d'être avocat ;
Que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, les deux développés ci- dessus suffisent à établir les manquements de Me X... et, s'agissant de la violation d'une interdiction temporaire de la durée maximale de trois ans, qui est l'avant- dernière sanction dans l'échelle des peines disciplinaires, la sanction de la radiation du tableau des avocats est celle qui correspond, en l'espèce, au comportement de Me X... ; que la décision déférée sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement, en audience solennelle après rapport de M. Rémery, président de chambre ;
REJETTE des débats toutes écritures et pièces produites au cours du délibéré, savoir des conclusions de Jean- Marie X..., datées du 26 septembre 2007 et une attestation de M. J... ;
ANNULE les cinq procès- verbaux d'audition de M. Denis A..., le 23 juin 2006 (C 43), de Mme Claude I..., le même jour (C 44), de M. Gérard Z..., plaignant, le même jour (C 45), de M. J..., le 13 juillet 2006 (C 69) et de Me H..., le 9 juin 2006 (procès- verbal compris dans la cote C 77) et ORDONNE leur retrait du dossier disciplinaire et leur classement au greffe de la cour d'appel d'Orléans ;
REJETTE les autres demandes de Jean- Marie X... tendant à l'irrecevabilité des poursuites disciplinaires à son égard et à l'annulation de la procédure de première instance en son entier ;
CONFIRME la décision déférée prononçant la radiation de Jean- Marie X... du tableau des avocats avec affichage de cette décision dans les locaux de l'Ordre du barreau de Tours ;
ORDONNE la notification du présent arrêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffier adressée au procureur général, au bâtonnier de Tours et à Jean- Marie X... ;
DIT que les frais et dépens de la présente instance seront supportés par Jean- Marie X... ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, président et Mme Fernandez, greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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