Cour de cassation, 26 octobre 1992. 87-90.361
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-90.361
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BLONDEL avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de RENNES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel du 5 octobre 1987, qui, dans les poursuites exercées contre Jacqueline X..., épouse Y..., du chef d'omission de déposer au greffe du tribunal de commerce, les comptes annuels, le rapport de gestion pour l'année 1984 de la société à responsabilité limitée dont elle est la gérante, a saisi à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes et a sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ; d Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 30 octobre 1987 prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu l'article 6 du Code de procédure pénale qui dispose : "l'action publique pour l'application des peines s'éteint par l'amnistie" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ;
Attendu que Jacqueline X..., épouse Y... est poursuivie pour avoir, en juillet 1985, étant gérante de la SARL "établissements X...", contrevenu aux dispositions de l'article 44-1 modifié du décret du 23 mars 1967 en omettant de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés, les comptes annuels et le rapport de gestion de ladite société pour l'année 1984 ;
Attendu que cette infraction, prévue par l'article 44-1 du décret du 23 mars 1967 modifié, est punie par l'article 53 du même texte susvisé de l'amende édictée pour les contraventions de la 5ème classe ; qu'elle est dès lors amnistiée ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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