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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 88-13.463

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-13.463

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1990

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. Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ancien ; Attendu qu'un jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 9 mars 1984, devenu définitif, a fixé le montant du préjudice corporel subi par M. Y... du fait d'un accident dont M. X..., assuré à la compagnie MATMUT, est entièrement responsable ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes avait fait connaître " qu'elle n'interviendrait pas à l'instance " bien qu'elle ait été appelée en la cause ; Attendu que, pour la débouter de sa demande en remboursement des prestations versées à la victime et de celles qu'elle versera dans l'avenir à cette dernière, la cour d'appel a énoncé que l'intervention a posteriori de l'organisme social avait pour effet de remettre en cause l'indemnité définitivement attribuée à la victime ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si les prestations dont le recouvrement était poursuivi correspondaient à un élément de préjudice de la victime dont il n'avait pas été fait état dans la précédente instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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Cour de cassation 1990-10-25 | Jurisprudence Berlioz