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Sur le second moyen ;
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que la société Muller Frères, qui avait été déclarée adjudicataire, pour compter du 1er février 1983, d'un marché de travaux publics de la ville de Paris et du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ayant pour objet des travaux d'entretien, de modification ou d'extension des réseaux de distribution d'eau, a refusé de prendre à son service les salariés que la société Cochery, précédente titulaire du marché conjointement avec une autre société, employait auxdits travaux ; que sur la demande des salariés concernés l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, a dit que les contrats de travail se poursuivaient avec la société Muller Frères au motif que l'article L. 122-12 du Code du travail devait "incontestablement s'appliquer" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la Cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 juillet 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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