Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-46.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.602
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés, dont le siège est 20, cheminement Edgar Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM.
Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés, de Me Devolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 1993), M. X... a adhéré au début de l'année 1987 à l'Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés (AEFTI), qu'en avril 1987, il a été désigné comme délégué départemental, fonction prévue par les statuts; que par lettre d'embauche du 4 mai 1987, il a été maintenu dans cette fonction de délégué départemental suivant contrat salarié, ses attributions étant celles définies par les statuts; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 janvier 1992; que sollicitant son reclassement comme cadre, niveau hiérarchique H, coefficient 450 de la convention collective applicable, il a saisi la formation prud'homale;
Attendu, que l'AEFTI fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les fonctions exercées par M. X... étaient celles de cadre niveau H, coefficient 450 de la convention collective nationale des organismes de formation, alors, selon le moyen, que l'association soutenait que la classification de cadre niveau H impliquait la mise en oeuvre de connaissances non seulement équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur ou de niveau I et II de l'éducation nationale, mais encore de connaissances fondamentales et d'une expérience étendue dans une spécialité; que M. X... qui n'avait aucune formation particulière et qui ne faisait état que de tâches administratives simples ne nécessitant aucune compétence spécifique, se situant à un niveau d'exécution des décisions prises par les instances statutaires, ne pouvait prétendre à être classé niveau H, coefficient 450; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée si les tâches confiées à M. X... dans le cadre de ses fonctions salariées de permanent de l'association impliquaient la mise en oeuvre des connaissances visées par le texte, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1980, qu'elle a en outre entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, surtout que la cour d'appel qui sans relever celles des attributions imparties au salarié dans le cadre de ses fonctions salariées de délégué permanent de l'association qui exigeraient une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative, s'est contentée d'affirmer que M. X... assurait par délégation directe de l'employeur la charge de "plusieurs services" et disposait d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative, a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, que selon la convention collective des organismes de formation, la qualification de cadre niveau H correspond à l'agent qui assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative;
Et attendu que la cour d'appel après avoir constaté que M. X... signait les contrats pour l'association, accomplissait la totalité des tâches administratives imparties par le bureau, avait la signature bancaire, représentait l'association à l'extérieur, assurait effectivement sous le contrôle du bureau la direction générale de l'association, et se comportait comme la cheville ouvrière de l'association dont l'existence dépendait, a justement retenu que ses fonctions correspondaient à celles qui sont définies par la convention collective pour le niveau H; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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