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Cour d'appel, 13 juin 2013. 11/00003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00003

jurisprudence.case.decisionDate :

13 juin 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 13 Juin 2013 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00003 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Août 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Commerce RG n° 09/03522 APPELANTE SOCIETE DE DROIT ETRANGER BANK MELLI IRAN [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de PARIS, toque : R150 INTIMEE Madame [E] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 157 PARTIE INTERVENANTE : POLE EMPLOI (REMBOURSEMENT) [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 substitué par Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 20 mars 2009, [E] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire juger la nullité et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement par la société BANK MELLI IRAN et la faire condamner à lui payer les sommes suivantes: Dommages et intérêts pour licenciement nul : 20 130,00 euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16 576,00 euros Dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de communiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements: 3 355,00 euros Dommages et intérêts pour réparation du préjudice lié au caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement: 9 786,00 euros Article 700 du Code de Procédure Civile: 5 000,00 euros Remise d'un certificat de travail rectifié depuis le 1 er mai 2006, de bulletins de paie rectifiés et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 500 euros par jour de retard Intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes Exécution provisoire article 515 C.P.C. Par jugement en date du 5 août 2010, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de PARIS a rendu la décision suivante: Condamne la SA BANK MELLI IRAN prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [E] [V] les sommes suivantes : - 100 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonne à la SA BANK MELLI IRAN le remboursement au Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Madame [E] [V] à hauteur de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L 1235 4 du Code du Travail. Déboute Madame [E] [V] du surplus de ses demandes. Condamne la SA BANK MELLI IRAN aux dépens de l'instance. La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par la société BANK MELLI IRAN. Madame [V] est engagée, le 21 mars 1977, par la BANK MELLI IRAN, en qualité d'hôtesse standardiste puis en qualité d'employée de bureau à compter du 2 mai 2006. En dernier lieu, elle percevait une rémunération de 1 937 euros brut de base, augmentée d'un indemnité différentielle de RTT, d'un 13ème mois et bénéficiait d'une prime annuelle. Un entretien préalable s' est tenu le 14 novembre, le licenciement étant prononcé par lettre du 27 novembre 2008 pour un motif économique qui aurait conduit à la suppression de son poste d'hôtesse. Madame [V] a effectué son préavis jusqu'au 28 janvier 2009. L'entreprise employait à la date du licenciement au moins onze salariés. La société BANK MELLI IRAN, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, forme devant la cour les demandes ci-après reproduites: '...Dire et juger recevable le bien fondée de l'Appelant en son appel ; Confirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté Mme [V] de sa demande à titre de dommages intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement et de surplus de ses demandes ; *A titre principal infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné la Bank Melli Iran au paiement de: 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000 euros au titre de l'article 700 CPC; Ordonné à la Bank Melli Iran le remboursement au Pôle Emploi concerné des indemnités chômage versées à Madame [V] à hauteur de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L 1235 4 du Code du Travail Dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder une quelconque indemnité ; * A titre infiniment subsidiaire et si la Cour décide par extraordinaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse : Dire que le salaire de base moyen de Madame [V] était de 2140 euros brut ; Réduire l'ensemble des indemnités en fonction de ce salaire de base ; Faire droit à la demande de l'appelante à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ...' Pôle Emploi, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, forme devant la cour les demandes reproduites ci-après: '.... Dire et juger PÔLE EMPLOI recevable et bien fondée en sa demande, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société à lui verser la somme de 7.891,41 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié. Condamner la société à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. Condamner la société aux entiers dépens ...' Madame [E] [V] par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, forme devant la cour les demandes reproduites ci-après: '.. FIXER la moyenne mensuelle du salaire brut des trois derniers mois de travail de Madame [E] [V], soit d'août à octobre 2008, à la somme de 3.355 euros, CONFIRMER le jugement frappé d'appel en ce qu'il a jugé le licenciement individuel pour motif économique de Madame [E] [V] dépourvu de cause réelle et, sérieuse. INFIRMER ce même jugement concernant le quantum des dommages et intérêts alloués à Madame [V] en réparation de son préjudice consécutif à ce licenciement, ET, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER la BANK MELLI IRAN à lui payer la somme 156.576 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (représentant 48 mois de salaires), INFIRMER le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté Madame [E] [V] de ses demandes de condamnations au paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité entachant son licenciement, du non respect de l'obligation de communication des critères fixant son licenciement et du caractère brutal et vexatoire de celui ci, ET, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER la BANK MELLI IRAN lui payer les sommes suivantes : 20.130 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet en l'absence de tout pouvoir du signataire de la lettre de licenciement pour procéder audit licenciement (représentant 6 mois de salaires), 3.355 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de communiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements (représentant 1 mois de salaire), 9.686 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié au caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement (représentant 3 mois de salaires), DIRE ET JUGER que les condamnations pécuniaires précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2009, date de saisine du Conseil de Prud'hommes, DIRE ET JUGER que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, CONDAMNER la BANK MELLI IRAN à remettre à Madame [E] [V] les documents sociaux rectifiés (bulletins de salaire depuis le 1er mai 2006, attestation ASSEDIC et certificat de travail) et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter du 8eme jour suivant la notification du jugement à intervenir. DIRE et JUGER que la Cour d'Appel de Céans sera compétente pour liquider ladite astreinte. DIRE et JUGER la BANK MELLI IRAN mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et l'en débouter. CONDAMNER la BANK MELLI IRAN à payer à Madame [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la BANK MELLI IRAN aux entiers dépens...' Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur les pouvoirs de administrateur provisoire Attendu que monsieur [X] a été nommé administrateur provisoire de la succursale en France de la société de droit étranger BANK MELLI IRAN par décision de la Commission bancaire du 24 juin 2008, avec tous les pouvoirs d'administration, direction, représentation; Qu'il en résulte que celui-ci avait toute qualité pour décider et signer le licenciement de Madame [E] [V]; Que les demandes au titre de la nullité du licenciement seront rejetées, les dommages intérêts réclamés de ce chef ne pouvant, en tout état de cause, être cumulés avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le licenciement de madame [E] [V] La lettre de licenciement datée du 26 novembre 2008, dont les termes fixent les limites du litige, était ainsi motivée: "A la suite des mesures arrêtées à l'encontre de la BANK MELLI IRAN par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, le Conseil de l'Union Européenne du 23 juin 2008, a pris la décision de geler les activités économiques de toutes les succursales et filiales de la BANK MELLI IRAN, et un administrateur provisoire a donc été désigné par la Commission Bancaire pour administrer la succursale de [Localité 4]. Cette situation a conduit; dès le 24 juin à la suspension de toute nouvelle opération avec la clientèle, et depuis cette date, à l'extinction de celles qui étaient en cours au jour de la décision. Il s'ensuit une réduction significative du travail pour l 'ensemble des postes de la succursale, et particulièrement du votre affecté par l 'arrêt de la fréquentation des clients et visiteurs. Aucune estimation de retour à une situation de fonctionnement normal n 'étant possible compte tenu du caractère particulier de la décision ayant conduit à la situation décrite ci dessus, nous avons, pris la décision de supprimer votre poste de travail ". Attendu qu'en application' de l'article L1233-3' du code du travail, est constitutif d'un licenciement pour motif économique,' le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ;' Attendu qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi du salarié licencié ; Que la sauvegarde de compétitivité' ne se confond pas avec la recherche de' l'amélioration des résultats, et dans une économie fondée sur la concurrence,' la seule existence de celle-ci ne représente pas une cause économique de licenciement ;' Attendu que pour infirmation la société BANK MELLI IRAN fait valoir qu'elle a dû cesser son activité suite à la décision du Conseil des ministres de l'Union européenne; Que le poste d'hôtesse d'accueil standardiste de Madame [E] [V] a été supprimé, aucune clientèle ne se présentant plus; Que si Madame [E] [V] avait été avisée en 2006 dans son transfert au "back office", elle n'avait en fait jamais rejoint ce service et aucun avenant à son contrat de travail n'avait été signé; Attendu que pour confirmation, Madame [E] [V] fait valoir que par courrier du 23 mars 2006, il lui avait été notifié qu'elle était mutée à un poste d'employée de bureau, ce qu'elle avait accepté, qu'à la date de son licenciement, la banque ne rencontrait aucune difficulté économique, que son licenciement a eu lieu avant la mise en place de la politique d'incitation au départ; Attendu que la licenciement vise le gel des activités économiques de la banque suite à la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 2008 et l'arrêt de la fréquentation des clients et visiteurs; Que toutefois Madame [E] [V] avait été affectée à un poste d'employée de bureau, dont les tâches lui avaient été précisées, ce qu'elle avait accepté par courrier du 20 avril 2006, son poste d'hôtesse standardiste ayant été supprimé suite à l'automatisation du standard téléphonique et de la sécurité, mutation confirme par l'organigramme de l'agence; Que le motif de l'arrêt de la fréquentation de l'agence par des clients, qui renvoie à une fonction d'hôtesse standardiste qu'elle n'occupait plus en 2008, est dès lors inopérant; Que la société BANK MELLI IRAN n'établit pas que Madame [E] [V] n'aurait pas quitté son poste de standardiste, d'autant que la mutation de celle-ci était due, en partie, à la mise en place d'un nouveau standard ne nécessitant plus sa présence et pour l'autre part à l'absence de visiteur, qui n'est pas démentie; Que si la lettre de licenciement mentionne une "réduction significative des postes de la succursale", elle ne précise pas en quoi le poste d'employée de bureau, dont les tâches sont précisées dans la lettre du 23 mars 2006, était concerné par la décision du Conseil de l'Union européenne: Que par ailleurs, les autres employés de la succursale ont été destinataires de propositions de départ volontaire dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle en février 2009, Madame [E] [V] en étant ainsi écartée; Attendu qu' au vu de ces constatations, le caractère économique du licenciement de Madame [E] [V] n'est pas justifié; Que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [E] [V]; Sur le préjudice Attendu que Madame [E] [V] avait dans l'établissement une ancienneté de 31 ans et était âgée de 61 ans et, compte tenu de sa prime annuelle, versée en octobre 2008 en dernier lieu et du 13ème mois, percevait un salaire mensuel moyen de 2 591 €; Que les prestations de chômage dont elle a bénéficié ont entraîné une baisse modeste de ses ressources; Qu' elle évoque, sans la chiffrer, une perte quant au montant de ses retraites, Que son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évaluée à la somme de 68 000 €; Attendu que Madame [E] [V] a demandé, par son conseil, à son employeur, de lui communiquer les critères d'ordre des licenciements, demande à la quelle il n'a pas été répondu; Qu'en l'absence de tout élément sur le préjudice matériel qui en est résulté, celui-ci, de principe, sera évalué à la somme de 100 €. Attendu que Madame [E] [V] fait valoir un préjudice moral distinct Attendu que Madame [E] [V] fait valoir que son licenciement a été entrepris quelque mois avant que soit mis en place un plan d'incitation au départ volontaire dont elle n'a pu bénéficier; Que toutefois cette circonstance, qui peut être ressentie comme un agissement déloyal, est réparé au plan matériel par l'indemnité ci-dessus fixée; le préjudice moral, distinct de celui résultant de la seule rupture, sera équitablement réparé par une indemnité de 3000 €; Sur le remboursement des indemnités de chômage Attendu que les dispositions des articles L. 1235-3 nouveau du code du travail sont dans le débat; Madame [E] [V] qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a perçu des indemnités de chômage de Pôle Emploi; Que la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois le montant des indemnités versées à Madame [E] [V] à rembourser par la société BANK MELLI IRAN en application de l'article L. 1235 4 du Code du travail aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi ; Qu'il n'y a pas lieu toutefois de faire droit à la demande de Pôle Emploi au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le remboursement des prestations versées étant ordonnée par l'effet de la loi, sans que sa présence à l'instance soit nécessaire; Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1154 du code civil , la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; Sur la remise de documents de fin de contrat Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de remise des documents sociaux - attestation Pôle Emploi , certificat de travail, bulletins de paye - conformes au présent arrêt, le prononcé d'une astreinte n'étant toutefois pas justifié ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu' il paraît équitable de mettre à la charge de la société BANK MELLI IRAN, elle-même déboutée de ce chef, une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [E] [V] au titre de l'instance d'appel, en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Dit recevable l'appel formé par la société de droit étranger BANK MELLI IRAN, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [E] [V], Le RÉFORME en ses autres dispositions, CONDAMNE la société de droit étranger BANK MELLI IRAN à payer à Madame [E] [V] les sommes suivantes: 68 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 100 € à titre de dommages intérêts pour omission de faire connaître les critères d'ordre des licenciements 3000 € au titre du préjudice moral DIT que ces sommes porteront intérêt à compter et dans la proportion de la décision qui en a ordonnée le paiement; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, REJETTE les autre demandes de Madame [E] [V] , ORDONNE à la société de droit étranger BANK MELLI IRAN de remettre à Madame [E] [V] les documents sociaux, à savoir: bulletins de paye, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte; ORDONNE à la société de droit étranger BANK MELLI IRAN, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômages perçues par Madame [E] [V] dans la limite de six mois, ORDONNE la notification de l'arrêt à Pôle Emploi, REJETTE la demande de Pôle Emploi au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la société de droit étranger BANK MELLI IRAN de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société de droit étranger BANK MELLI IRAN à payer à Madame [E] [V] la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; CONDAMNE la société de droit étranger BANK MELLI IRAN aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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