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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-16.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.976

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° V 19-16.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021 1°/ M. F... N..., domicilié [...] , 2°/ Mme P... A..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° V 19-16.976 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. D... W..., domicilié [...] , 2°/ à la société N2J, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société anciennement dénommée Corvac, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. N... et de Mme A..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. W... et de la société N2J, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... et Mme A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et Mme A... et les condamne à payer à M. W... et à la société N2J la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. N... et Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la SARL Corvac devenue la SARL N2J était fondée à poursuivre la réparation du manquement à leur obligation précontractuelle d'information imputable à M. F... N... et à Mme P... A..., D'AVOIR condamné après compensation entre les dettes connexes respectives des parties, la SARL N2J à payer à M. F... N... et à Mme P... A... la somme de 1000 euros seulement, D'AVOIR prononcé l'annulation de l'engagement de caution contracté par M. D... W... et D'AVOIR débouté M. F... N... et Mme P... A... de leur demande tendant à voir condamner la société N2J et M. D... W... en qualité de caution solidaire à leur payer la somme de 140 000 euros outre les intérêts échus contractuellement déterminés au taux de 5,5 % l'an à compter du 23 mars 2009 ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un dol, la société N2J et sa caution, M. W..., prétendent qu'ils auraient été sciemment trompés par les cédants, qui manquant à leur obligation de renseignement quant à la valeur des parts sociales, qui s'était considérablement amoindrie depuis les comptes de l'exercice clos pour 2008 alors même qu'elle était auparavant stable, auraient régularisé la cession dans des conditions dolosives ; que s'il est constant que les deux parties ont accepté de régulariser la vente alors même qu'elles avaient négocié la valorisation des parts sociales en se fondant sur les résultats des exercices 2007 et 2008 et que les résultats de l'exercice 2009 n'étaient pas arrêtés, les cédants ne peuvent s'exonérer de toute responsabilité en ce qui concerne l'évolution de l'activité de la société, en invoquant le fait qu'une clause de révision de prix, au demeurant parfaitement imprécise et qui n'en détermine aucunement les modalités, a été insérée dans l'acte et qu'ils ont été victimes de l'évolution de la conjoncture économique ; qu'il apparaît, en effet, que les comptes arrêtés en mars 2009 font apparaître une perte de 37 061 euros, le chiffre d'affaires étant passé de 355 660 euros en 2008 à 298 288 euros en 2009, soit une baisse de 16,13 % ; que si le résultat d'exploitation n'était que de 6357 euros en 2018 et le chiffre d'affaires pour 2007 de 358 013 euros et le résultat d'exploitation de 4 242 euros, il n'en demeure pas moins que l'exploitation se traduisait alors par des résultats équilibrés ; que par ailleurs, la société cessionnaire établit que la moyenne des recettes a chuté de 37,30 % au cours des quatre mois qui ont précédé la cession, ce qui ne pouvait être sérieusement ignoré de l'exploitant même si les comptes annuels n'étaient pas encore établis ; qu'une information précontractuelle loyale devait conduire les cédants à informer les cessionnaires de ce ralentissement sensible de l'activité qui ne pouvait qu'influer sur le résultat, ce d'autant qu'ils ne pouvaient ignorer que le prix des parts sociales avait été discuté sur la base de résultats stables ; que la société N2J et sa caution sont bien fondés à se prévaloir de ce manquement des cédants à leur obligation d'information et à en poursuivre la réparation et, c'est en vain que les cédants viennent rappeler que la vente a été différée en raison de la recherche d'un financement dont le délai serait imputable à la société cessionnaire ; qu'il appartenait, en effet, à M. N... et à Mme A... d'informer loyalement leur cocontractante préalablement à la vente et ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation, qui devait donner lieu à une information particulière, en indiquant que M. W... avait commencé à participer à l'activité commerciale ; que par ailleurs, il ne saurait être tiré de la correspondance adressée par la société CORVAC (devenue N2.1) aux cédants, le 23 septembre 2009, que le cessionnaire a renoncé à se prévaloir d'un dol car les reproches qu'il continue d'adresser au cédant tant sur l'absence d'information relative à l'évolution de l'activité que sur sa gestion y sont explicitement rapportés ; que s'agissant du prix, il ressort de la correspondance adressée par le notaire de la société cessionnaire aux cédants le 24 juillet 2009 et il n'est pas contesté par M. N... et Mme A... que dans la somme de 965 000 euros, représentant la valeur du fonds et des murs, celle du fonds de commerce entrait pour 234 000 euros ; que s'il ne peut être valablement soutenu que la valeur de ce fonds était nulle car il résulte des propres éléments comptables produits par la société N2J et sa caution que, dès l'année 2010, le chiffre d'affaires augmentait de 10 % pour atteindre 328 689 euros puis encore de 14 % en 2011 pour s'établir à 375 352 euros, il n'en demeure pas moins que la société cessionnaire, qui a formé une demande globale à hauteur de 190 000 euros, au titre de la dépréciation du prix et des diligences qu'elle a dû accomplir pour redresser l'exploitation, est fondée à réclamer une indemnité équivalente à 75 % de cette valeur, soit 175 500 euros, appelée à venir en déduction du prix ; que toutefois et contrairement à ce qui a été indiqué par le tribunal de commerce, l'acte authentique de cession des parts sociales comportait une mention relative au compte courant d'associé de M. N..., arrêté dans cet acte à la somme 12 989,32 euros. Il a été constaté dans cet acte que le compte courant a été remboursé le jour même et par la comptabilité du notaire ; qu'ainsi, le tribunal ne pouvait valablement retenir que la somme de 36 500 euros virée par M. N... le 31 mars 2009 sur le compte de la société GP constituait une avance en compte courant consentie à cette personne morale. En effet, M. N... ne possédait plus la qualité d'associé de la société GP ; qu'il n'est pas davantage déterminé que cette somme venait en remboursement d'un billet à ordre dont le montant était d'ailleurs de 20 000 euros ; qu'il y a lieu de considérer que cette somme, volontairement versée par M. N..., vraisemblablement lorsqu'il a eu connaissance des pertes de la société GP doit venir en déduction de l'indemnité due à la société N2J à raison du manquement au titre de l'information précontractuelle. Cette indemnité sera définitivement arrêtée à 139 000 euros ; qu'en raison de leur connexité, il y aura lieu à compensation judiciaire entre cette indemnité et la somme de 140 000 euros due au titre du crédit vendeur, en sorte que la société N2J sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,5 % à compter du 23 mars 2009 due au titre du crédit vendeur ; que, sur la nullité de l'engagement de la caution, déterminant quant à la fixation définitive du prix de cession, le manquement des cédants à leur obligation précontractuelle d'information s'est également révélé déterminant dans l'engagement de M. W... de se porter caution des engagements de la société CORVAC lequel n'est intervenu qu'à raison de la nécessité de contracter un crédit vendeur pour assurer le paiement du solde du prix de cession des parts sociales ; qu'il apparaît ainsi établi que sans ce manquement dolosif, M. W... ne se serait pas engagé et il est fondé à invoquer la nullité de son engagement ; qu'elle sera, en conséquence, prononcée » ; ALORS QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que la cour d'appel, pour mettre à la charge M. F... N... et Mme P... A... une indemnité en réduction du prix de cession et annuler l'engagement de caution de M. W..., leur a imputé un dol en se fondant sur la diminution des recettes, et la perte de 37 061 euros en 2009, tandis que les résultats étaient auparavant équilibrés, et en retenant si les parties avaient accepté de régulariser la vente sur la base des exercices antérieurs, les cédants devaient informer les cessionnaires du ralentissement sensible de l'activité et ne pouvaient s'exonérer de toute responsabilité en ce qui concerne l'évolution de l'activité de la société, en invoquant le fait qu'une clause de révision de prix, au demeurant parfaitement imprécise, avait été insérée à l'acte, ou en indiquant que M. W... avait commencé à participer à l'activité commerciale ; qu'en statuant ainsi, sans constater le caractère intentionnel du manquement qu'elle retenait, et tout en constatant le versement volontaire de la somme de 36 500 euros par M. N..., « vraisemblalement lorsqu'il a[vait] eu connaissance des pertes de la société », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que la cour d'appel, pour mettre à la charge de M. F... N... et Mme P... A... une indemnité en réduction du prix de cession et annuler l'engagement de caution de M. W..., leur a imputé un dol, en retenant si les parties avaient accepté de régulariser la vente sur la base des exercices antérieurs, les cédants devaient informer les cessionnaires du ralentissement sensible de l'activité et ne pouvaient s'exonérer de toute responsabilité en ce qui concerne l'évolution de l'activité de la société, en invoquant le fait qu'une clause de révision de prix, au demeurant parfaitement imprécise, avait été insérée à l'acte, ou en indiquant que M. W... avait commencé à participer à l'activité commerciale, et que le manquement à l'obligation précontractuelle des cédants était déterminant quant à la fixation définitive du prix de cession ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi, malgré la présence de cette clause, le manquement à l'obligation d'information retenu aurait été déterminant quant à la fixation définitive du prix de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE M. F... N... et Mme P... A... ont fait valoir que bien avant la vente, M. W... était devenu associé de la société coopérative des nouveaux hôteliers (SCNH) en charge de la gestion des établissements à l'enseigne Fast Hôtel, que dans ce cadre, M. N... avait accompagné pendant quelques mois le futur cessionnaire dans la conduite de l'exploitation, et qu'à cette occasion, M. W... et M. N... devaient échanger quant à l'inévitable baisse du chiffre d'affaires et du résultat (conclusions, p. 8) ; que la cour d'appel, pour mettre à la charge de M. F... N... et Mme P... A... une indemnité en réduction du prix de cession et annuler l'engagement de caution de M. W..., leur a imputé un dol, en retenant qu'ils devaient informer les cessionnaires du ralentissement sensible de l'activité ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions des cédants et la connaissance par le gérant de la société acquéreur et caution, de la situation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné après compensation entre les dettes connexes respectives des parties, la SARL N2J à payer à M. F... N... et à Mme P... A... la somme de 1000 euros augmentée des intérêts et D'AVOIR débouté M. F... N... et Mme P... A... de leur demande tendant à voir condamner la société N2J à leur payer la somme de 140 000 euros outre les intérêts échus contractuellement déterminés au taux de 5,5 % l'an à compter du 23 mars 2009 ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant du prix, il ressort de la correspondance adressée par le notaire de la société cessionnaire aux cédants le 24 juillet 2009 et il n'est pas contesté par M. N... et Mme A... que dans la somme de 965 000 euros, représentant la valeur du fonds et des murs, celle du fonds de commerce entrait pour 234 000 euros ; que s'il ne peut être valablement soutenu que la valeur de ce fonds était nulle car il résulte des propres éléments comptables produits par la société N2J et sa caution que, dès l'année 2010, le chiffre d'affaires augmentait de 10 % pour atteindre 328 689 euros puis encore de 14 % en 2011 pour s'établir à 375 352 euros, il n'en demeure pas moins que la société cessionnaire, qui a formé une demande globale à hauteur de 190 000 euros, au titre de la dépréciation du prix et des diligences qu'elle a dû accomplir pour redresser l'exploitation, est fondée à réclamer une indemnité équivalente à 75 % de cette valeur, soit 175 500 euros, appelée à venir en déduction du prix ; que toutefois et contrairement à ce qui a été indiqué par le tribunal de commerce, l'acte authentique de cession des parts sociales comportait une mention relative au compte courant d'associé de M. N..., arrêté dans cet acte à la somme 12 989,32 euros. Il a été constaté dans cet acte que le compte courant a été remboursé le jour même et par la comptabilité du notaire ; qu'ainsi, le tribunal ne pouvait valablement retenir que la somme de 36 500 euros virée par M. N... le 31 mars 2009 sur le compte de la société GP constituait une avance en compte courant consentie à cette personne morale. En effet, M. N... ne possédait plus la qualité d'associé de la société GP ; qu'il n'est pas davantage déterminé que cette somme venait en remboursement d'un billet à ordre dont le montant était d'ailleurs de 20 000 euros ; qu'il y a lieu de considérer que cette somme, volontairement versée par M. N..., vraisemblablement lorsqu'il a eu connaissance des pertes de la société GP doit venir en déduction de l'indemnité due à la société N2J à raison du manquement au titre de l'information précontractuelle. Cette indemnité sera définitivement arrêtée à 139 000 euros ; qu'en raison de leur connexité, il y aura lieu à compensation judiciaire entre cette indemnité et la somme de 140 000 euros due au titre du crédit vendeur, en sorte que la société N2J sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,5 % à compter du 23 mars 2009 due au titre du crédit vendeur » ; ALORS QUE le préjudice réparable du cocontractant victime d'un dol, qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, et correspondant à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ne peut donner lieu à une indemnisation égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel qui a fixé l'indemnisation revenant à la société N2J en raison du dol invoqué, à la totalité de cet avantage, a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ; ALORS QUE le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information est limité à une simple perte de chance, dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse, et sa réparation doit être mesurée à la chance perdue sans être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel qui a fixé l'indemnisation revenant à la société N2J, en retenant un manquement à une obligation précontractuelle d'information, à la totalité de cet avantage, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR prononcé l'annulation de l'engagement de caution contracté par M. D... W... et D'AVOIR débouté M. F... N... et Mme P... A... de leur demande tendant à voir condamner M. D... W... en qualité de caution solidaire à leur payer la somme de 140 000 euros outre les intérêts échus contractuellement déterminés au taux de 5,5 % l'an à compter du 23 mars 2009 ; AUX MOTIFS QUE « sur la nullité de l'engagement de la caution, déterminant quant à la fixation définitive du prix de cession, le manquement des cédants à leur obligation précontractuelle d'information s'est également révélé déterminant dans l'engagement de M. W... de se porter caution des engagements de la société CORVAC lequel n'est intervenu qu'à raison de la nécessité de contracter un crédit vendeur pour assurer le paiement du solde du prix de cession des parts sociales ; qu'il apparaît ainsi établi que sans ce manquement dolosif, M. W... ne se serait pas engagé et il est fondé à invoquer la nullité de son engagement ; qu'elle sera, en conséquence, prononcée » ; ALORS QUE le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information est limité à une simple perte de chance, dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse, et que sa réparation doit être mesurée à la chance perdue sans être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel qui a sanctionné le manquement des cédants de parts sociales, bénéficiaires de l'engagement de caution souscrit par M. W..., par l'annulation de cet engagement, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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